Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article 88

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléSystème de sanctions administratives en matière de conditionnalité sociale
Rattachement
CHAPITRE V — Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité sociale
  1. Règlement (UE) 2021/2116
  2. TITRE IV — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE V — Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité sociale
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 88 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

1. Dans le cadre du système visé à l'article 87, paragraphe 1, premier alinéa, l'organisme payeur reçoit au moins une fois par an une notification l'informant des cas de non-respect lorsque des décisions exécutoires à cet égard ont été prises par les autorités ou organismes visés à l'article 87, paragraphe 2. Cette notification comprend une évaluation et un classement du cas de non-respect concerné selon sa gravité, son étendue, sa persistance ou sa répétition et son caractère intentionnel. Les États membres peuvent recourir à tout système national applicable de classement des sanctions en matière de travail pour procéder à cette évaluation. La notification à l'organisme payeur respecte l'organisation interne, les tâches et les procédures des autorités et organismes visés à l'article 87, paragraphe 2.

Notification est faite à l'organisme payeur uniquement lorsque le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné et lorsque l'une ou chacune des deux conditions suivantes est remplie:

a) le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire;

b) le non-respect concerne l'exploitation au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2021/2115 ou d'autres surfaces gérées par le bénéficiaire situées sur le territoire du même État membre.

2. Dans leurs systèmes de sanctions administratives visés à l'article 87, paragraphe 1, les États membres:

a) peuvent décider de ne pas appliquer une sanction administrative à un bénéficiaire pour une année civile lorsque le montant de la sanction est inférieur ou égal à 100 EUR; toutefois, le bénéficiaire est informé du constat de non-respect et de l'obligation de prendre une mesure corrective pour l'avenir;

b) prévoient qu'aucune sanction administrative n'est imposée si:

i) le non-respect est dû à un cas de force majeure;

ii) le non-respect découle d'un ordre émanant d'une autorité publique.

3. L'application d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des dépenses sur lesquelles elle porte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2116-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).