(10) Il est nécessaire de prévoir l'agrément des organismes payeurs, la désignation et l'agrément des organismes de coordination par les États membres, et la mise en place de procédures permettant d'obtenir les déclarations de gestion, les documents relatifs à l'apurement annuel, un résumé annuel des rapports d'audit finaux et les rapports de performance, ainsi que des procédures permettant d'obtenir la certification des systèmes de gestion et de suivi, des systèmes d'établissement de rapports, et la certification des comptes annuels par des organismes indépendants. En outre, afin d'assurer la transparence du système de contrôles à effectuer à l'échelon national, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, et en vue d'alléger les charges administratives et d'audit pour la Commission ainsi que pour les États membres où l'agrément de chaque organisme payeur est requis, il convient de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées tout en respectant les dispositions constitutionnelles de chaque État membre. Lorsque le cadre constitutionnel d'un État membre prévoit des régions, cet État membre devrait avoir la possibilité d'agréer des organismes payeurs régionaux, sous certaines conditions.
Règlement (UE) 2021/2116 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2116
RattachementRèglement (UE) 2021/2116
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2116)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.