(2) Conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la mise en œuvre de la PAC devrait tenir compte des objectifs du programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030, y compris des obligations de l'Union en matière d'atténuation du changement climatique et de coopération au développement.
Règlement (UE) 2021/2116 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2116
RattachementRèglement (UE) 2021/2116
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2116)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.