(23) Il convient de donner à la Commission les moyens de surveiller les marchés en tenant compte des objectifs et des engagements de l'Union, y compris la cohérence des politiques en faveur du développement, en contribuant à la transparence des marchés.
Règlement (UE) 2021/2116 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2116
RattachementRèglement (UE) 2021/2116
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2116)
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