Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2116
RattachementRèglement (UE) 2021/2116
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2116)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

(43) En ce qui concerne la mise en œuvre de l'approche de l'audit unique, alors qu'en règle générale, la Commission devrait s'en remettre à l'assurance qui découle des travaux des organismes de certification, compte tenu de sa propre évaluation des risques concernant la nécessité pour la Commission de procéder à des contrôles dans l'État membre concerné, la Commission devrait pouvoir effectuer des contrôles lorsqu'elle a informé l'État membre concerné qu'elle ne peut pas s'appuyer sur les travaux de l'organisme de certification. En outre, la Commission, afin de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, devrait pouvoir effectuer des contrôles en cas d'existence éventuelle de déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance, qui ne font pas l'objet d'un suivi de la part dudit État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).