Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2116
RattachementRèglement (UE) 2021/2116
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2116)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

(56) Il y a lieu que les États membres établissent et mettent en œuvre un système de gestion et de contrôle intégré (ci-après dénommé "système intégré") pour certaines interventions prévues dans le règlement (UE) 2021/2115 ainsi que pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil et au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil. Afin d'améliorer l'efficacité et le suivi du soutien apporté par l'Union, les États membres devraient être autorisés à utiliser le système intégré pour d'autres interventions de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).