(56) Il y a lieu que les États membres établissent et mettent en œuvre un système de gestion et de contrôle intégré (ci-après dénommé "système intégré") pour certaines interventions prévues dans le règlement (UE) 2021/2115 ainsi que pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil et au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil. Afin d'améliorer l'efficacité et le suivi du soutien apporté par l'Union, les États membres devraient être autorisés à utiliser le système intégré pour d'autres interventions de l'Union.
Règlement (UE) 2021/2116 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2116
RattachementRèglement (UE) 2021/2116
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2116)
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