Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2116
RattachementRèglement (UE) 2021/2116
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2116)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

(65) Alors que les États membres sont responsables de l'adoption de leurs propres programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu'elle puisse exercer sa fonction de supervision et de coordination, ce qui permet de veiller à ce que les programmes soient adoptés sur la base de critères appropriés et de garantir que le contrôle cible les secteurs ou les entreprises qui présentent des risques de fraude élevés. Il est essentiel que chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes qui seraient chargés d'assurer la supervision et la coordination du contrôle des documents commerciaux. Ces organismes désignés devraient être indépendants des services effectuant les contrôles préalables aux paiements. Les informations recueillies lors de ces contrôles devraient être protégées par le secret professionnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).