(89) Afin de permettre à la Commission de rendre éligibles au financement de l'Union les dépenses effectuées avant la première date possible de paiement ou après la dernière date possible de paiement, tout en limitant l'incidence financière, cette délégation de pouvoir devrait aussi couvrir les dérogations à l'inéligibilité des paiements effectués par les organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première ou après la dernière date possible de paiement. En outre, afin de disposer de règles et de conditions claires pour les États membres, cette délégation de pouvoir devrait concerner le taux de suspension des paiements en lien avec les apurements annuels, ainsi que le taux et la durée de suspension des paiements et la condition de remboursement ou de réduction de ces montants au regard du suivi pluriannuel des performances. Cette délégation de pouvoir devrait également porter sur les interventions ou les mesures pour lesquelles les États membres peuvent verser des avances, dans le but d'assurer la continuité avec les règles figurant dans le règlement (UE) n° 1306/2013 et dans les actes d'exécution et les actes délégués pertinents, tout en respectant les limites financières fixées à l'article 11, paragraphe 2, point b), du règlement financier. Afin de tenir compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l'Union lors des paiements effectués sur la base des déclarations de dépenses transmises par les États membres, cette délégation de pouvoir devrait également porter sur les conditions dans lesquelles la compensation a lieu entre certains types de dépenses et de recettes au titre du FEAGA et du Feader. En outre, et en vue de permettre une répartition équitable des crédits disponibles entre les États membres, cette délégation de pouvoir devrait couvrir les méthodes applicables aux engagements et au paiement des montants lorsque le budget de l'Union n'a pas été adopté à l'ouverture de l'exercice budgétaire ou si le montant global des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement financier.
Règlement (UE) 2021/2116 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2116
RattachementRèglement (UE) 2021/2116
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2116)
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