(9) Afin d'atteindre les objectifs de la PAC établis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de respecter le principe de la gestion partagée prévu à l'article 63 du règlement financier, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes de gouvernance nécessaires soient en place. Il convient donc de prévoir dans le présent règlement la désignation des organes de gouvernance, à savoir l'autorité compétente, l'organisme payeur, l'organisme de coordination et l'organisme de certification.
Règlement (UE) 2021/2116 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2116
RattachementRèglement (UE) 2021/2116
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2116)
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