Règlement (UE) 2021/2117 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2021/2117EUR-Lex →

(12) La politique vitivinicole de l'Union, avec son régime d'autorisation existant qui a permis la croissance ordonnée des plantations de vigne depuis 2016, a contribué à accroître la compétitivité du secteur vitivinicole de l'Union et à encourager une production de qualité. Si le secteur vitivinicole a atteint un équilibre entre l'approvisionnement de la production, la qualité, la demande des consommateurs et les exportations sur le marché mondial, cet équilibre n'est pas encore suffisamment inscrit dans la durée ou stable, en particulier lorsque le secteur vitivinicole fait face à de graves perturbations du marché. En outre, on observe une tendance à la baisse continue de la consommation de vin dans l'Union en raison de l'évolution des habitudes de consommation et du mode de vie. En conséquence, à long terme, la libéralisation des nouvelles plantations de vigne risque de menacer l'équilibre atteint jusqu'à présent entre capacité d'approvisionnement du secteur, niveau de vie équitable pour les producteurs et prix raisonnables pour les consommateurs. Cette situation risque de remettre en cause les évolutions positives obtenues grâce à la législation et à la politique de l'Union au cours des dernières décennies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).