Règlement (UE) 2021/2117 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2021/2117EUR-Lex →

(13) Le régime d'autorisations de plantations de vigne en vigueur est également jugé essentiel pour garantir la diversité des vins et prendre en compte les spécificités du secteur vitivinicole de l'Union. Le secteur vitivinicole de l'Union présente des caractéristiques spécifiques, notamment le cycle long des vignobles, étant donné que la production n'intervient que plusieurs années après la plantation mais se poursuit ensuite pendant plusieurs décennies, et compte tenu des fluctuations potentielles considérables de la production d'une récolte à l'autre. À la différence de nombreux pays tiers producteurs de vin, le secteur vitivinicole de l'Union se caractérise également par un très grand nombre d'exploitations agricoles familiales de petite taille, ce qui se traduit par un éventail varié de vins. Afin de garantir la viabilité économique de leurs projets et d'améliorer la compétitivité du secteur vitivinicole de l'Union sur le marché mondial, les opérateurs du secteur et les producteurs ont donc besoin d'une prévisibilité à long terme, compte tenu des investissements importants requis pour planter un vignoble.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).