(14) Afin de préserver les résultats obtenus jusqu'à présent dans le secteur vitivinicole de l'Union et de parvenir à un équilibre quantitatif et qualitatif durable dans ce secteur grâce à la poursuite de la croissance ordonnée des plantations de vigne au-delà de 2030, il convient de prolonger le régime d'autorisations de plantations de vigne jusqu'en 2045, c'est-à-dire pour une période équivalente à la période initiale en vigueur depuis 2016, mais avec deux réexamens à mi-parcours à réaliser en 2028 et en 2040, afin d'évaluer le régime et, si nécessaire, de présenter des propositions fondées sur les résultats de ces réexamens à mi-parcours pour améliorer la compétitivité du secteur vitivinicole.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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