(19) Compte tenu de la diminution dans plusieurs États membres de la superficie effectivement plantée en vigne au cours de la période 2014-2017, et dans la perspective de la perte de production qui pourrait s'ensuivre, lors de l'établissement de la zone pour les autorisations de nouvelles plantations visées à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, les États membres devraient être en mesure de choisir entre la base existante et un pourcentage de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire au 31 juillet 2015, majoré d'une superficie correspondant aux droits de plantation octroyés au titre du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations dans l'État membre concerné le 1er janvier 2016.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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