(21) Il convient de préciser que les États membres peuvent, aux fins de l'octroi des autorisations de plantations de vigne, appliquer des critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité au niveau national ou régional. En outre, l'expérience acquise par les États membres montre qu'il est nécessaire de revoir certains critères de priorité afin de pouvoir privilégier les vignobles contribuant à la préservation des ressources génétiques de la vigne et les exploitations pour lesquelles il est avéré qu'elles présentent une augmentation de leur rentabilité, qu'elles sont plus compétitives ou qu'elles sont davantage présentes sur les marchés.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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