Règlement (UE) 2021/2117 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2021/2117EUR-Lex →

(24) Dans certains États membres, il existe des vignobles traditionnels plantés de variétés non autorisées aux fins de la production de vin, dont la production, y compris la production de boissons fermentées à base de raisin autres que le vin, n'est pas destinée au marché vitivinicole. Il convient de préciser que ces vignobles ne sont pas soumis aux obligations d'arrachage et que le régime d'autorisation de plantation de vignes établi dans le présent règlement ne s'applique pas à la plantation et à la replantation de ces variétés à d'autres fins que la production de vin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).