(25) L'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que, sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de l'Union relatives aux appellations d'origine, aux indications géographiques, à l'étiquetage, les définitions, dénominations et dénominations de vente de certains produits du secteur vitivinicole, ainsi que les pratiques œnologiques autorisées par l'Union, s'appliquent aux produits importés dans l'Union. En conséquence, par souci de cohérence, il convient de prévoir que les règles relatives aux attestations de conformité et aux rapports d'analyse applicables à l'importation de ces produits devraient également être appliquées à la lumière des accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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