(29) Les définitions de l'"appellation d'origine" et de l'"indication géographique" figurant dans le règlement (UE) n° 1308/2013 devraient correspondre aux définitions figurant dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "accord ADPIC"), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, et notamment à l'article 22, paragraphe 1, de l'accord ADPIC, en ce sens que les indications géographiques identifient le produit comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou d'un pays déterminé. Dans un souci de clarté, il convient d'établir explicitement que la définition révisée d'une appellation d'origine inclut les dénominations employées de manière traditionnelle. Par conséquent, la liste des exigences applicables à une dénomination employée de manière traditionnelle pour qu'elle puisse constituer une appellation d'origine dans le secteur vitivinicole, figurant dans le règlement (UE) no 1308/2013, deviendra obsolète et devrait être supprimée. Pour des raisons de cohérence, cette clarification devrait également être introduite dans la définition de l'″indication géographique″ dans le secteur vitivinicole établie dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans les définitions de l'″appellation d'origine″ et de l'″indication géographique″ dans le secteur alimentaire établies dans le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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