(33) L'évaluation effectuée par les autorités compétentes des États membres constitue une étape essentielle de la procédure d'enregistrement. Grâce aux connaissances, à l'expertise et à l'accès aux données dont ils disposent, les États membres sont les mieux placés pour vérifier si les informations fournies dans la demande sont correctes et fidèles à la réalité. Les États membres devraient dès lors veiller à ce que les résultats de cette évaluation, qui doivent être fidèlement consignés dans un document unique résumant les éléments pertinents du cahier des charges, soient fiables et exacts. Eu égard au principe de subsidiarité, il convient que la Commission procède ensuite à un examen des demandes afin de s'assurer qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, afin de garantir, en particulier, qu'elles contiennent les informations requises, qu'elles sont exemptes d'erreurs substantielles évidentes et que le raisonnement présenté appuie la demande, et qu'elles tiennent compte du droit de l'Union et des intérêts des acteurs en dehors de l'État membre de demande et en dehors de l'Union.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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