(34) Dans le secteur vitivinicole, il y a lieu de porter le délai d'opposition à trois mois, afin de veiller à ce que toutes les parties intéressées aient suffisamment de temps pour analyser la demande de protection et à ce qu'elles aient la possibilité de présenter une déclaration d'opposition. Afin de faire en sorte que la même procédure d'opposition soit appliquée en vertu des règlements (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 1151/2012 et de permettre aux États membres de transmettre à la Commission de manière coordonnée et efficace les oppositions émanant de toute personne physique ou morale résidant ou établie sur leur territoire, il convient que ces oppositions soient présentées par l'intermédiaire des autorités de l'État membre dans lequel ladite personne physique ou morale réside ou est établie. Pour simplifier la procédure d'opposition, la Commission devrait être habilitée à rejeter les déclarations d'opposition irrecevables dans l'acte d'exécution accordant la protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique concernée.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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