Règlement (UE) 2021/2117 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2021/2117EUR-Lex →

(35) Afin d'accroître l'efficacité procédurale et d'assurer des conditions uniformes d'octroi d'une protection aux appellations d'origine ou aux indications géographiques, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution lui permettant d'adopter des actes accordant une telle protection dans le secteur vitivinicole sans recourir à la procédure d'examen, dans les cas où aucune déclaration d'opposition recevable à la demande de protection n'a été présentée. Lorsqu'une déclaration d'opposition recevable a été présentée, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution lui permettant d'adopter des actes d'exécution, soit conférant une protection, soit rejetant la demande de protection, conformément à la procédure d'examen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).