(36) Il convient de clarifier la relation entre les marques commerciales et les indications géographiques des produits de la vigne en ce qui concerne les critères de refus, d'invalidation et de coexistence. Une telle clarification ne devrait pas affecter les droits acquis par les titulaires d'indications géographiques, que ce soit au niveau national ou en vertu d'accords internationaux conclus par les États membres pendant la période précédant la mise en place du système de protection de l'Union pour les produits de la vigne.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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