(38) En ce qui concerne la protection des indications géographiques, il est important de prendre dûment en considération l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, y compris son article V sur la liberté de transit, qui a été approuvé par la décision 94/800/CE. Sur la base de ce cadre juridique, il convient, pour renforcer la protection des indications géographiques et pour lutter plus efficacement contre la contrefaçon, d'appliquer également le régime de protection des appellations d'origine et des indications géographiques aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans avoir été mises en libre pratique et qui sont placées sous un régime douanier particulier tel que le transit, le stockage, l'utilisation spéciale ou la transformation. Il en résulte que la protection conférée par l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 et par l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 devrait être étendue aux marchandises qui sont en transit sur le territoire douanier de l'Union et que la protection conférée par l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 ainsi que par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 24 du règlement (UE) n° 1151/2012 aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties devrait être étendue aux marchandises qui sont vendues sur l'internet ou par tout autre moyen de commerce électronique. En outre, les appellations d'origine et les indications géographiques dans le secteur vitivinicole devraient également être protégées contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte lorsqu'elles font référence à des produits utilisés en tant qu'ingrédients. Les appellations d'origine et les indications géographiques dans le secteur vitivinicole ainsi que les spécialités traditionnelles garanties devraient également être protégées contre l'usurpation, l'imitation ou l'évocation lorsqu'il est fait référence à des produits utilisés en tant qu'ingrédients.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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