Règlement (UE) 2021/2117 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2021/2117EUR-Lex →

(40) Compte tenu de l'augmentation continue de la demande des consommateurs pour des produits de la vigne innovants qui ont un titre alcoométrique acquis inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, il devrait également être possible de produire de tels produits de la vigne innovants dans l'Union. À cette fin, il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles certains produits de la vigne peuvent être désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés et d'établir les processus de désalcoolisation qui sont autorisés. Ces conditions devraient tenir compte des résolutions de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) intitulées "OIV-ECO 432-2012 Boisson obtenue par désalcoolisation du vin", "OIV-ECO 433-2012 Boisson obtenue par désalcoolisation partielle du vin", "OIV-ECO 523-2016 Vin à teneur en alcool modifiée par la désalcoolisation" et "OIV-OENO 394A-2012 Désalcoolisation des vins".

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).