(43) Afin de garantir que les consommateurs sont informés de la nature des produits de la vigne désalcoolisés et que les règles régissant l'étiquetage et la présentation des produits du secteur vitivinicole s'appliquent également aux produits de la vigne désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, il convient de modifier l'article 119 du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, afin de maintenir le niveau actuel d'information sur la durabilité minimale requise pour les boissons titrant moins de 10 % d'alcool en volume en vertu du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, il convient d'exiger que les produits ayant subi un traitement de désalcoolisation et ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 10 % comportent, comme mention obligatoire, l'indication de la date de durabilité minimale.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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