Règlement (UE) 2021/2117 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2021/2117EUR-Lex →

(43) Afin de garantir que les consommateurs sont informés de la nature des produits de la vigne désalcoolisés et que les règles régissant l'étiquetage et la présentation des produits du secteur vitivinicole s'appliquent également aux produits de la vigne désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, il convient de modifier l'article 119 du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, afin de maintenir le niveau actuel d'information sur la durabilité minimale requise pour les boissons titrant moins de 10 % d'alcool en volume en vertu du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, il convient d'exiger que les produits ayant subi un traitement de désalcoolisation et ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 10 % comportent, comme mention obligatoire, l'indication de la date de durabilité minimale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).