Règlement (UE) 2021/2117 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) 2021/2117EUR-Lex →

(44) En outre, l'annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013, qui énumère les produits couverts par le secteur vitivinicole, couvre actuellement les vins partiellement désalcoolisés ayant un degré alcoolique en volume supérieur à 0,5 %. Afin de garantir que tous les vins désalcoolisés, y compris ceux dont le degré alcoolique en volume est inférieur ou égal à 0,5 %, sont couverts par le secteur vitivinicole, il convient de modifier l'annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013 en y ajoutant une nouvelle mention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).