Règlement (UE) 2021/2117 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (UE) 2021/2117EUR-Lex →

(47) La directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil prévoit une dérogation au délai maximal de paiement pour la vente de raisins et de moût dans le secteur vitivinicole. Afin de contribuer à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement du vin et de garantir aux producteurs agricoles la sécurité qu'offrent des relations commerciales durables, il convient de traiter de la même manière les ventes de vins en vrac. Il est donc utile de prévoir que, par dérogation aux délais maximaux de paiement applicables fixés dans la directive (UE) 2019/633, sur demande d'une organisation interprofessionnelle, les États membres peuvent décider que les délais maximaux de paiement applicables ne s'appliquent pas aux ventes de vins en vrac, à condition que les conditions de délai de paiement spécifiques soient indiquées dans les contrats types qui ont été étendus par les États membres en vertu de l'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 31 octobre 2021 et que les accords de fourniture entre fournisseurs de vins en vrac et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou le deviennent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).