(5) L'annexe II du règlement (UE) n° 1308/2013 établit certaines définitions concernant des secteurs relevant du champ d'application de ce règlement. Il y a lieu de supprimer les définitions relatives au secteur du sucre figurant dans la partie II, section B, de ladite annexe, car elles ne sont plus applicables. Afin de mettre à jour les définitions concernant d'autres secteurs visés dans cette annexe, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques ou de l'évolution du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de ces définitions, mais pas celui d'ajouter de nouvelles définitions. La délégation de pouvoir à la Commission prévue dans la partie II, section A, point 4, de ladite annexe pour modifier la définition du sirop d'inuline devrait, par conséquent, être supprimée. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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