(50) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de l'Union, les États membres devraient pouvoir reconnaître les organisations de producteurs poursuivant des objectifs spécifiques liés à la gestion et à la valorisation des sous-produits, des flux résiduels et des déchets, en particulier pour protéger l'environnement et stimuler la circularité, ainsi que les organisations de producteurs qui poursuivent des objectifs liés à la gestion des fonds de mutualisation pour tous les secteurs. Il convient donc d'élargir la liste existante des objectifs des organisations de producteurs visée à l'article 152 du règlement (UE) no 1308/2013. Afin de rendre les organisations de producteurs plus transparentes, les statuts des organisations de producteurs devraient également permettre aux producteurs membres d'assurer, de façon démocratique, le contrôle des comptes et des budgets de l'organisation. En outre, afin de faciliter les transactions commerciales effectuées par l'organisation de producteurs, il convient d'établir que les statuts d'une organisation de producteurs peuvent autoriser les membres producteurs à être en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas à la fonction de concentration de l'offre et de mise sur le marché des produits exercée par l'organisation de producteurs et que l'organisation de producteurs continue d'être seule juge des éléments essentiels d'une vente devant être réalisée par elle-même.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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