(53) La définition de la "circonscription économique" établie à l'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 aux fins de l'extension des règles et des contributions obligatoires devrait être complétée afin d'adapter ledit règlement aux spécificités de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l'Union. Afin de promouvoir des pratiques durables, il devrait être possible de rendre contraignants, pour les non-membres, les accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles ayant trait aux risques phytosanitaires, aux risques pour la santé des animaux, aux risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et aux risques environnementaux. Toutefois, en raison de l'importance de la biodiversité dans le matériel de reproduction utilisé dans l'agriculture biologique, il convient que les règles relatives à l'utilisation de semences certifiées ne puissent pas être rendues contraignantes par extension pour les non-membres pratiquant l'agriculture biologique.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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