(54) Au vu de l'importance que revêtent les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées dans la production agricole de l'Union et compte tenu du succès de la mise en place des règles de gestion de l'offre de fromages et de jambon sec dans le cadre des indications géographiques pour garantir la valeur ajoutée et préserver la réputation de ces produits, ainsi que stabiliser leurs prix, il convient d'étendre la possibilité d'appliquer les règles de gestion de l'offre aux produits agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 ou du règlement (UE) n° 1151/2012. Par souci de clarté et de cohérence, il convient d'intégrer les règles en vigueur en matière de régulation de l'offre dans une seule et même disposition couvrant tous les produits agricoles. Il y a donc lieu d'autoriser les États membres à appliquer ces règles pour réguler l'offre de produits agricoles bénéficiant d'une indication géographique à la demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation de producteurs ou d'un groupement de producteurs ou d'opérateurs, à condition qu'au moins deux tiers des producteurs de ce produit ou de leurs représentants soient d'accord et, le cas échéant, que les producteurs agricoles des matières premières concernées aient été consultés et, dans le cas du fromage, pour des raisons de continuité, aient donné leur accord. Ces règles devraient être soumises à des conditions strictes, en particulier pour éviter de nuire au commerce de produits sur d'autres marchés et pour protéger les droits de la minorité. Les États membres devraient immédiatement publier et notifier à la Commission les règles adoptées, veiller à effectuer des contrôles réguliers et abroger les règles en cas de non-respect. Il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge ces règles si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes à certaines conditions, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Compte tenu des compétences de la Commission dans le domaine de la politique de concurrence de l'Union et au vu de la nature particulière de ces actes, la Commission devrait adopter ces actes d'exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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