(56) La valeur commerciale particulière des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) découle de leur appartenance à un segment supérieur du marché grâce à la réputation de qualité que leur confèrent leurs cahiers des charges. Ces vins tendent à atteindre des prix plus élevés sur le marché, car les consommateurs apprécient les caractéristiques dont sont garantes l'appellation d'origine et l'indication géographique. Afin d'éviter que cette crédibilité en termes de qualité ne soit sapée par une action préjudiciable sur les prix, il convient que les organisations interprofessionnelles représentant les opérateurs bénéficiant de cette crédibilité en termes de qualité puissent émettre des orientations sur les prix concernant les ventes des raisins concernés, par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutefois, ces orientations devraient être facultatives, afin d'éviter d'éliminer totalement la concurrence entre les AOP/IGP en matière de prix.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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