Règlement (UE) 2021/2117 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2021/2117EUR-Lex →

(67) Par souci de clarté, le rôle de la Commission dans le cadre de ses obligations existantes en matière de coopération et d'échange d'informations avec les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil et avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait être explicitement défini à l'article 223 du règlement (UE) no 1308/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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