(67) Par souci de clarté, le rôle de la Commission dans le cadre de ses obligations existantes en matière de coopération et d'échange d'informations avec les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil et avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait être explicitement défini à l'article 223 du règlement (UE) no 1308/2013.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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