Règlement (UE) 2021/2117 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
RéférenceConsidérant 77 du règlement (UE) 2021/2117EUR-Lex →

(77) Compte tenu du nombre limité d'enregistrements d'indications géographiques de produits vinicoles aromatisés relevant du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil, il convient de simplifier le cadre juridique applicable à la protection des indications géographiques de ces produits. Les produits vinicoles aromatisés et autres boissons alcooliques, à l'exception des boissons spiritueuses et des produits de la vigne énumérés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, devraient être soumis au même régime juridique et aux mêmes procédures que les autres produits agricoles et denrées alimentaires. Il convient dès lors d'étendre le champ d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 à ces produits. Afin de tenir compte de cette modification, le règlement (UE) n° 251/2014 devrait être modifié en ce qui concerne son intitulé, son champ d'application, ses définitions et ses dispositions relatives à l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés. Il y a lieu d'assurer une transition sans heurts pour les dénominations protégées en vertu du règlement (UE) n° 251/2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).