Règlement (UE) 2021/2117 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
RéférenceConsidérant 78 du règlement (UE) 2021/2117EUR-Lex →

(78) Afin de faciliter le commerce avec les pays tiers, il convient d'établir que les États membres peuvent autoriser que soient indiquées sur l'emballage des produits vinicoles aromatisés produits pour l'exportation ou sur une étiquette jointe à celui-ci les dénominations de vente requises par les pays tiers, y compris dans des langues autres que les langues officielles de l'Union, à condition que les dénominations de vente appropriées énoncées à l'annexe II figurent également sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).