(78) Afin de faciliter le commerce avec les pays tiers, il convient d'établir que les États membres peuvent autoriser que soient indiquées sur l'emballage des produits vinicoles aromatisés produits pour l'exportation ou sur une étiquette jointe à celui-ci les dénominations de vente requises par les pays tiers, y compris dans des langues autres que les langues officielles de l'Union, à condition que les dénominations de vente appropriées énoncées à l'annexe II figurent également sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.
Règlement (UE) 2021/2117 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
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