Règlement (UE) 2021/2117 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2117
RattachementRèglement (UE) 2021/2117
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2117)
RéférenceConsidérant 84 du règlement (UE) 2021/2117EUR-Lex →

(84) Il convient d'adopter des dispositions transitoires pour les demandes de protection et d'enregistrement des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties qui ont été présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour les dépenses exposées avant le 1er janvier 2023 au titre des régimes d'aide en faveur des secteurs de l'huile d'olive et des olives de table, des fruits et légumes, des produits vitivinicoles, de l'apiculture et du houblon, pour les programmes opérationnels des organisations de producteurs reconnues ou leurs associations dans le secteur des fruits et légumes et pour les programmes de soutien dans le secteur vitivinicole établis aux articles 29 à 60 du règlement (UE) n° 1308/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).