(1) En application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/452, les projets ou les programmes présentant un intérêt pour l’Union comprennent ceux dans lesquels les financements de l’Union représentent un montant considérable ou une part significative ou ceux qui sont couverts par le droit de l’Union en ce qui concerne les infrastructures critiques, les technologies critiques ou les intrants critiques qui sont essentiels pour la sécurité et l’ordre public.
Règlement délégué (UE) 2021/2126 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2126
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2126
Versionacte d'origine du 29/09/2021 (CELEX 32021R2126)
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