Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2139-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/06/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
IntituléANNEXE II — Critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique et de déterminer si l’activité économique cause un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02021R2139-20260101)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

1. Foresterie1.1.Boisement1.2.Réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle des forêts après un phénomène extrême1.3.Gestion des forêts1.4.Foresterie de conservation2.Activités de protection et de restauration de l’environnement2.1.Restauration des zones humides3.Industrie manufacturière3.1.Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables3.2.Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène3.3.Technologies de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport3.4.Fabrication de piles3.5.Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments3.6.Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone3.7.Fabrication de ciment3.8.Fabrication d’aluminium3.9.Fabrication de fonte et d’acier3.10.Fabrication d’hydrogène3.11.Fabrication de noir de carbone3.12.Fabrication de soude3.13.Fabrication de chlore3.14.Fabrication de produits chimiques organiques de base3.15.Fabrication d’ammoniac anhydre3.16.Fabrication d’acide nitrique3.17.Fabrication de matières plastiques de base4.Énergie4.1.Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque4.2.Production d’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée4.3.Production d’électricité à partir d’énergie éolienne4.4.Production d’électricité au moyen de technologies d’énergie marine4.5.Production d’électricité par une centrale hydroélectrique4.6.Production d’électricité à partir d’énergie géothermique4.7.Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile4.8.Production d’électricité par bioénergie4.9.Transport et distribution d’électricité4.10.Stockage de l’électricité4.11.Stockage d’énergie thermique4.12.Stockage d’hydrogène4.13.Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides4.14.Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone4.15.Réseaux de chaleur/de froid4.16.Installation et exploitation de pompes à chaleur électriques4.17.Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie solaire4.18.Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique4.19.Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile4.20.Cogénération de chaleur/froid et d’électricité par bioénergie4.21.Production de chaleur/froid par chauffage solaire4.22.Production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique4.23.Production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile4.24.Production de chaleur/froid par bioénergie4.25.Production de chaleur/froid par utilisation de chaleur fatale4.26.Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec des déchets minimes issus du cycle du combustible4.27.Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité et/ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles4.28.Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes4.29.Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux4.30.Cogénération à haut rendement de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux4.31.Production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles gazeux dans un système efficace de chauffage et de refroidissement urbain5.Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution5.1.Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution5.2.Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution5.3.Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées5.4.Renouvellement de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées5.5.Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source5.6.Digestion anaérobie des boues d’épuration5.7.Digestion anaérobie de biodéchets5.8.Compostage de biodéchets5.9.Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux5.10.Captage et utilisation de gaz de décharge5.11.Transport de CO25.12.Stockage géologique souterrain permanent de CO26.Transports6.1.Transport ferroviaire interurbain de voyageurs6.2.Transports ferroviaires de fret6.3.Transports urbains et suburbains, transports routiers de voyageurs6.4.Exploitation de dispositifs de mobilité des personnes, cyclologistique6.5.Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires6.6.Transport routier de fret6.7.Transports fluviaux de passagers6.8.Transports fluviaux de fret6.9.Réaménagement des transports fluviaux de passagers et de fret6.10.Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires6.11.Transports maritimes et côtiers de passagers6.12.Réaménagement des transports maritimes et côtiers de fret et de passagers6.13.Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique6.14.Infrastructures de transport ferroviaire6.15.Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics6.16.Infrastructures de transport par voie d’eau6.17.Infrastructures aéroportuaires7.Construction et immobilier7.1.Construction de bâtiments neufs7.2.Rénovation de bâtiments existants7.3.Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique7.4.Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments)7.5.Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments7.6.Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables7.7.Acquisition et propriété de bâtiments8.Information et communication8.1.Traitement de données, hébergement et activités connexes8.2.Programmation, conseil et autres activités informatiques8.3.Programmation et diffusion9.Activités spécialisées, scientifiques et techniques9.1.Activités d’ingénierie et conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique9.2.Recherche, développement et innovation proches du marché10.Activités financières et d’assurance10.1.Assurance autre que sur la vie: couverture des dangers liés au climat10.2.Réassurance11.Enseignement12.Santé humaine et action sociale12.1.Hébergement médico-social et social13.Arts, spectacles et activités récréatives13.1.Activités créatives, artistiques et de spectacle13.2.Bibliothèques, archives, musées et activités culturelles13.3.Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicaleAppendice A:Classification des aléas liés au climatAppendice B:Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marinesAppendice C:Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et de la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiquesAppendice D:Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

1. FORESTERIE

1. 1. Boisement

Description de l’activité

L’établissement d’une forêt par plantation, semis délibéré ou régénération naturelle sur des terres qui, jusque-là, étaient affectées à des utilisations différentes ou n’étaient pas utilisées. Le boisement implique une conversion de la terre de non-forêt à forêt, conformément à la définition du boisement donnée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après la «FAO»), où le terme «forêt» désigne une terre répondant à la définition telle qu’elle est proposée dans la législation nationale ou, à défaut, à la définition du terme «forêt» donnée par la FAO. Le boisement peut couvrir des activités de boisement antérieures pour autant que ces activités se déroulent lieu pendant la période comprise entre la plantation des arbres et le moment auquel l’utilisation des terres est reconnue en tant que «forêt».

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

(a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

1. Plan de boisement et plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

1. 1. La zone dans laquelle s’exerce l’activité fait l’objet d’un plan de boisement d’une durée minimale de cinq ans ou d’une durée minimale prescrite par la législation nationale, élaboré préalablement au lancement de l’activité et constamment mis à jour, jusqu’à ce que cette zone réponde à la définition telle qu’elle est proposée dans la législation nationale ou, à défaut, à la définition du terme «forêt» donnée par la FAO.

Le plan de boisement contient tous les éléments requis par la législation nationale en matière d’évaluation des incidences du boisement sur l’environnement.

1. 2. Des informations détaillées sur les points suivants doivent figurer dans le plan de reboisement de préférence ou, à défaut, dans tout autre document:

(a) une description de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

(b) la préparation du site et ses incidences sur les stocks de carbone préexistants, y compris les sols et la biomasse aérienne, en vue de la protection des terres présentant un important stock de carbone;

(c) les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes;

(d) les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

(e) la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

(f) les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

(g) les mesures déployées pour établir et préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

(h) la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

(i) l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

(j) l’évaluation des incidences sur la sécurité alimentaire;

(k) tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec le boisement.

1. 3. Lorsque la zone devient une forêt, le plan de boisement est suivi d’un plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent tel qu’il est proposé par la législation nationale ou, à défaut, tel que visé dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO». Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour.

1. 4. Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

(a) les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes;

(b) les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

(c) la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

(d) une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

(e) les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

(f) les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

(g) la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

(h) l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

(i) tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

1. 5. L’activité respecte les meilleures pratiques de boisement établies dans la législation nationale ou, à défaut, l’activité est conforme à l'un des critères suivants:

(a) l’activité est conforme aux dispositions du règlement délégué (UE) no 807/2014;

(b) l’activité suit les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement mettant spécifiquement l’accent sur les dispositions de la CCNUCC.

1. 6. L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone.

1. 7. Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

1. 8. Le plan de boisement et le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent ultérieur prévoient des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

2. Audit

Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

(a) les autorités compétentes nationales concernées;

(b) un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

3. Évaluation par groupement

La conformité avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

(a) au niveau de la zone d’approvisionnement forestière telle que définie dans la directive (UE) 2018/2001;

(b) au niveau d’un groupement d’exploitations forestières suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

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5) Prévention et contrôle de la pollution

|

L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d'élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales concernant les engrais et les amendements du sol à usage agricole.

Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS. L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

Les informations détaillées visées au point 1.2 k) (Plan de boisement) et au point 1.4 i) (Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

(a) garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

(b) exclure toute utilisation ou introduction d’espèces envahissantes;

(c) exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

i) l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

ii) les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

(d) garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

(e) encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

(f) exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

(g) garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

(h) garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

1. 2. Réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle des forêts après un phénomène extrême

Description de l’activité

La réhabilitation et la restauration des forêts telles que définies par la législation nationale. Lorsque la législation nationale ne définit pas ces activités, la réhabilitation et la restauration répondent à une définition faisant l’objet d’un large consensus dans la littérature scientifique ayant fait l’objet d’un examen par des pairs pour des pays spécifiques, à la définition de la régénération des forêts donnée par la FAO, à une définition répondant à l’une des définitions de la restauration écologique appliquée aux forêts, ou à la définition de la réhabilitation des forêts au sens de la convention sur la diversité biologique. Ces activités économiques comprennent également les activités forestières répondant à la définition de «reboisement» et de «forêt naturellement régénérée», donnée par la FAO, après un phénomène extrême, le phénomène extrême étant défini par la législation nationale et, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de «phénomène météorologique extrême» donnée par le GIEC; ou après un feu de forêt, le feu de forêt étant défini par la législation nationale et, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition qui en est donnée dans le glossaire européen des incendies et feux de forêt.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie n’impliquent aucun changement d’affectation des terres et ont lieu sur des terres dégradées répondant à la définition de la forêt utilisée dans la législation nationale ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

(a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

1. Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

1. 1. L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO.

Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour.

1. 2. Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

(a) les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes;

(b) les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

(c) la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

(d) une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

(e) les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

(f) les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

(g) la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

(h) l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

(i) tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

1. 3. La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

(a) la gestion des forêts répond à la définition nationale applicable de la gestion durable des forêts;

(b) la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts;

(c) le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts énoncés à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie produite à partir de la biomasse forestière adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

1. 4. L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone.

1. 5. Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

1. 6. Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

2. Audit

Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

(a) les autorités compétentes nationales concernées;

(b) un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

3. Évaluation par groupement

La conformité avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

(a) au niveau de la zone d’approvisionnement forestière telle que définie dans la directive (UE) 2018/2001;

(b) au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Les changements sylvicoles résultant de l’activité dans la zone couverte par l’activité ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits ligneux présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d'élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales concernant les engrais et les amendements du sol à usage agricole.

Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS. L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

(a) garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

(b) exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

(c) exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

i) l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

ii) les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

(d) garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

(e) encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

(f) exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

(g) garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

(h) garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

1. 3. Gestion des forêts

Description de l’activité

La gestion des forêts telle que définie par la législation nationale. Lorsque la législation nationale ne définit pas cette activité, la gestion des forêts désigne toute activité économique résultant d’un système applicable à une forêt qui influence les fonctions écologiques, économiques ou sociales de cette forêt. La gestion des forêts n’implique aucun changement d’affectation des terres et a lieu sur des terres répondant à la définition de «forêt» établie dans la législation nationale ou, à défaut, à celle qui en est donnée par la FAO.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

(a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

1. Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

1. 1. L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme» donnée par la FAO.

Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour.

1. 2. Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

(a) les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes;

(b) les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

(c) la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

(d) une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

(e) les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

(f) les mesures déployées pour établir et préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

(g) la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

(h) l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

(i) tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

1. 3. La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

(a) la gestion des forêts répond à la définition nationale applicable de la gestion durable des forêts;

(b) la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts;

(c) le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts établis à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie provenant de la biomasse forestière adopté au titre de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

1. 4. L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone.

1. 5. Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

1. 6. Le plan de gestion des forêts ou le document équivalent prévoit un suivi qui garantit l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone considérée.

2. Audit

Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

(a) les autorités compétentes nationales concernées;

(b) un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

3. Évaluation par groupement

La conformité avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

(a) au niveau de la zone d’approvisionnement forestière telle que définie dans la directive (UE) 2018/2001;

(b) au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Les changements sylvicoles résultant de l’activité dans la zone couverte par l’activité ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits ligneux présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d’élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales concernant les engrais et les amendements du sol à usage agricole.

Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS. L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

(a) garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

(b) exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

(c) exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

i) l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

ii) les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

(d) garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

(e) encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

(f) exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

(g) garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

(h) garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

1. 4. Foresterie de conservation

Description de l’activité

Les activités de gestion des forêts dont l’objectif est de préserver un ou plusieurs habitats ou espèces. La foresterie de conservation n’implique aucun changement de catégorie des terres et a lieu sur des terres répondant à la définition de «forêt» établie dans la législation nationale ou, à défaut, à celle qui en est par la FAO.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

(a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; ou

(b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

1. Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

1. 1. L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO.

Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est mis à jour de manière constante.

1. 2. Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

(a) les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes;

(b) les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

(c) la définition du contexte de l’habitat forestier, les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition, conformément au contexte local des écosystèmes forestiers;

(d) une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

(e) les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

(f) les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

(g) la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

(h) l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

(i) tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

1. 3. Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent:

(a) affiche comme objectif de gestion principal la protection du sol et de l’eau, la conservation de la biodiversité ou la fourniture de services sociaux, sur la base des définitions de la FAO;

(b) encourage les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

(c) comprend une analyse:

i) des incidences et des pressions sur la conservation des habitats et la diversité des habitats associés;

ii) des conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols;

iii) des autres activités ayant une incidence sur les objectifs de conservation, telles que la chasse et la pêche, l’agriculture, les activités pastorales et forestières, les activités industrielles, minières et commerciales.

1. 4. La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

(a) la gestion des forêts répond à la définition nationale de la gestion durable des forêts, le cas échéant;

(b) la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts;

(c) le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts tels qu’établis à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie provenant de la biomasse forestière adopté au titre de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

1. 5. L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone.

1. 6. Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

1. 7. Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

2. Audit

Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

(a) les autorités compétentes nationales concernées;

(b) un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

3. Évaluation par groupement

La conformité avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

(a) au niveau de la zone d’approvisionnement forestière telle que définie dans la directive (UE) 2018/2001;

(b) au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Les changements sylvicoles résultant de l’activité dans la zone couverte par l’activité ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits ligneux présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

L’activité n’utilise pas de pesticides ni d’engrais.

Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives visées par l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS. L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

(a) garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

(b) exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

(c) exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

i) l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

ii) les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

(d) garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

(e) encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

(f) exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

(g) garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

(h) garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

2. ACTIVITÉS DE PROTECTION ET DE RESTAURATION DE L’ENVIRONNEMENT

2. 1. Restauration des zones humides

Description de l’activité

La restauration des zones humides désigne les activités économiques qui favorisent un retour aux conditions d’origine des zones humides ou qui améliorent les fonctions des zones humides sans nécessairement favoriser un retour aux conditions qui régnaient avant la perturbation, les terres qualifiées de zones humides répondant à la définition internationale des zones humides ou des tourbières donnée dans la convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (convention de Ramsar). La zone concernée correspond à la définition de l’Union des zones humides, telle qu’établie dans la communication de la Commission concernant l’utilisation rationnelle et la conservation des zones humides.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 mais se rapportent à la classe 6 de la classification statistique des activités de protection de l’environnement (CAPE) établie par le règlement (UE) no 691/2011.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(i) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(j) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(k) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

(a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

1. Plan de restauration

1. 1. La zone est couverte par un plan de restauration, qui respecte les principes et lignes directrices de la convention de Ramsar pour la restauration des zones humides, jusqu’à ce que la zone soit classée en tant que zone humide et fasse l’objet d’un plan de gestion de zone humide, conformément aux lignes directrices de la convention de Ramsar relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides. S’agissant des tourbières, le plan de restauration suit les recommandations contenues dans les résolutions pertinentes de la convention de Ramsar, y compris la résolution XIII/13.

1. 2. Le plan de restauration accorde une attention toute particulière aux conditions hydrologiques et pédologiques, y compris aux dynamiques de saturation des sols et aux changements des conditions aérobies et anaérobies.

1. 3. Tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des zones humides sont pris en considération dans le plan de restauration.

1. 4. Le plan de restauration prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

2. Audit

Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants

(a) les autorités compétentes nationales concernées;

(b) un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

Évaluation par groupement

La conformité avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

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4) Transition vers une économie circulaire

| L’extraction de tourbe est réduite au minimum.

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5) Prévention et contrôle de la pollution

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L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation de fumier. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales concernant les engrais et les amendements du sol à usage agricole.

Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives visées par l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS. L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

Le plan visé au point 1 (plan de restauration) de la présente section comprend des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

(a) garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

(b) exclure toute utilisation ou introduction d’espèces envahissantes.

3. INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

3. 1. Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables

Description de l’activité

Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables, les énergies renouvelables étant définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C25, C27 et C28 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

(a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

(b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

(c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

(d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 2. Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène

Description de l’activité

Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène, l’hydrogène produit par les équipements ainsi fabriqués étant conforme à l’exigence de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie de 73,4 % [soit moins de 3 t CO2eq par tonne d’H2] et de 70 % pour les combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g de CO2/MJ par analogie avec l’approche énoncée à l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE C25, C27 et C28 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

(a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

(b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

(c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

(d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

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5) Prévention et contrôle de la pollution

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 3. Technologies de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport

Description de l’activité

Fabrication, réparation, entretien, adaptation, réaffectation et mise à niveau de véhicules de transport, de matériel roulant et de navires à faible émission de carbone, la technologie étant l’une des suivantes:

a) des trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

b) des trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qui utilisent un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (bimodal);

c) des dispositifs de transport urbain, suburbain et routier de voyageurs, lorsque les émissions de CO2 à l’échappement des véhicules sont nulles;

d) jusqu’au 31 décembre 2025, des véhicules des catégories M2 et M3 au type de carrosserie «CA» (véhicule à un étage), «CB» (véhicule à deux étages), «CC» (véhicule articulé à un étage) ou «CD» (véhicule articulé à deux étages) qui sont conformes à la dernière norme Euro VI, c’est-à-dire à la fois aux exigences du règlement (CE) no 595/2009 et, à compter de l’entrée en vigueur des modifications apportées audit règlement, aux exigences de ces actes modificatifs, y compris avant qu’elles ne soient applicables, ainsi qu’à la dernière étape de la norme Euro VI figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, appendice 9, du règlement (UE) no 582/2011 lorsque les dispositions régissant cette étape sont entrées en vigueur mais ne sont pas encore applicables pour ce type de véhicule. Lorsqu’une telle norme n’est pas disponible, les émissions directes de CO2 des véhicules sont nulles;

e) des dispositifs de mobilité des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique;

f) des véhicules des catégories M1 et N1 désignés comme des véhicules légers dont:

i) jusqu’au 31 décembre 2025: les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont inférieures à 50 g CO2/km (véhicules utilitaires légers à émissions faibles ou nulles);

ii) à partir du 1er janvier 2026: les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont nulles;

g) des véhicules de catégorie L dont les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g CO2eq/km calculées conformément à l’essai des émissions établi par le règlement (UE) no 168/2013;

h) des véhicules des catégories N2 et N3, et des véhicules de la catégorie N1 désignés comme des véhicules lourds, n’étant pas destinés au transport de carburants fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» tels que définis dans le règlement (UE) 2019/1242;

i) des véhicules des catégories N2 et N3 n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible dépasse 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» conformément à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242, ou des «véhicules utilitaires lourds à faibles émissions» conformément à l’article 3, point 12), de ce règlement;

j) des navires de transport fluvial de passagers:

i) dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

ii) qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides ou bi-mode tirant au moins 50 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale;

k) des navires de transport fluvial de fret, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

i) dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

ii) jusqu’au 31 décembre 2025, dont les émissions de CO2 (à l’échappement) par tonne-kilomètre (g CO2/tkm), calculées (ou estimées dans le cas de nouveaux navires) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

l) des navires de transport maritime et côtier de fret et des navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

i) dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

ii) qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;

iii) jusqu’au 31 décembre 2025, et uniquement lorsqu’il peut être démontré que les navires sont exclusivement utilisés pour la prestation de services côtiers conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, les navires dont les émissions de CO2 (à l’échappement), calculées à l’aide de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) de l’Organisation maritime internationale (OMI), sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

iv) dont, jusqu’au 31 décembre 2025, la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables;

m) des navires de transport maritime et côtier de passagers, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

i) dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

ii) qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;

iii) dont, jusqu’au 31 décembre 2025, la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C29.1, C30.1, C30.2, C30.9, C33.15, C33.17 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

(a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

(b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

(c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

(d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Le cas échéant, les véhicules ne contiennent pas de plomb, de mercure, de chrome hexavalent et de cadmium, conformément à la directive 2000/53/CE.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 4. Fabrication de piles

Description de l’activité

Fabrication de piles rechargeables, de batteries et d’accumulateurs électriques à des fins de transport, de stockage stationnaire et hors réseau de l’énergie et d’autres applications industrielles, et fabrication de leurs composants (matériaux actifs de piles, cellules de batterie, boîtiers et composants électroniques), permettant d’obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports et du stockage stationnaire et hors réseau de l’énergie et dans d’autres applications industrielles.

Le recyclage de piles en fin de vie.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées aux codex NACE C27.2 et E38.3.2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

En ce qui concerne la fabrication de piles, composants et matériaux neufs, l’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

(a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

(b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

(c) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

Les processus de recyclage satisfont aux conditions énoncées à l’article 12 et à l’annexe III, partie B, de la directive 2006/66/CE, dont l’utilisation des meilleures techniques disponibles pertinentes les plus récentes et l’obtention des rendements indiqués pour les piles plomb-acide, pour les piles nickel-cadmium et pour les autres compositions chimiques. Ces processus permettent un recyclage de la teneur en métal au plus haut degré techniquement possible tout en évitant des coûts excessifs.

Le cas échéant, les installations de recyclage satisfont aux exigences de la directive 2010/75/UE.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les piles sont conformes aux règles de durabilité applicables en matière de mise sur le marché de piles dans l’Union, y compris les restrictions à l’utilisation de substances dangereuses dans les piles, dont le règlement (CE) no 1907/2006 et la directive 2006/66/CE.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 5. Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments

Description de l’activité

Fabrication d’un ou de plusieurs des équipements de rendement énergétique suivants (produits et composants clés respectifs) pour les bâtiments:

(a) fenêtres dont la valeur U est inférieure ou égale à 1,0 W/m2K;

(b) portes dont la valeur U est inférieure ou égale à 1,2 W/m2K;

(c) systèmes de parois extérieures dont la valeur U est inférieure ou égale à 0,5 W/m2K;

(d) systèmes de toiture dont la valeur U est inférieure ou égale à 0,3 W/m2K;

(e) produits d’isolation dont la valeur lambda est inférieure ou égale à 0,06 W/mK;

f) appareils ménagers relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

g) sources lumineuses relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

h) systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

i) systèmes de refroidissement et de ventilation relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

(j) commandes de présence et de lumière du jour pour systèmes d’éclairage;

(k) pompes à chaleur conformes aux critères d’examen technique établis à la section 4.16 de la présente annexe;

(l) éléments de façade et de couverture équipés d’un dispositif pare-soleil ou d’une fonction de régulation des rayons solaires, y compris ceux pouvant accueillir de la végétation;

(m) systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments économes en énergie pour locaux résidentiels et non résidentiels;

(n) thermostats et dispositifs de zone de surveillance intelligente de la charge électrique principale et de la charge calorifique pour bâtiments, et équipements de détection;

(o) compteurs de chaleur et produits de contrôle thermostatique pour maisons individuelles raccordées aux systèmes de chauffage urbain, pour appartements individuels raccordés aux systèmes de chauffage central desservant tout un bâtiment et pour systèmes de chauffage central;

(p) échangeurs et sous-stations de chauffage urbain conformes à l’activité de distribution de chaleur/froid urbain définie à la section 4.15 de la présente annexe;

(q) produits pour la surveillance et la régulation intelligentes du système de chauffage, et équipements de détection.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C16.23, C23.11, C23.20, C23.31, C23.32, C23.43, C.23.61, C25.11, C25.12, C25.21, C25.29, C25.93, C27.31, C27.32, C27.33, C27.40, C27.51, C28.11, C28.12, C28.13, C28.14, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

(a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

(b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

(c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

(d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 6. Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone

Description de l’activité

Technologies de fabrication visant à obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs de l’économie, lorsque ces technologies ne sont pas couvertes par les sections 3.1 à 3.5 de la présente annexe et lorsqu’il est démontré qu’elles permettent d’obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie par rapport à la technologie, au produit ou à la solution de substitution disponible sur le marché qui affiche les meilleures performances, conformément à la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou selon la norme ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018, les réductions des émissions de gaz à effet de serre quantifiées tout au long du cycle de vie étant vérifiées par un tiers indépendant.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C22, C25, C26, C27 et C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

(a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

(b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

(c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

(d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 7. Fabrication de ciment

Description de l’activité

Fabrication de clinker, de ciment ou d’autres liants.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C23.51 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

Les émissions de GES provenant des procédés de production du ciment sont:

(a) pour le clinker de ciment gris, inférieures à 0,816 t CO2eq par tonne de clinker de ciment gris;

(b) pour le ciment obtenu à partir de clinker gris ou le liant hydraulique de substitution, inférieures à 0,530 t CO2eq par tonne de ciment ou de liant de substitution fabriqué.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

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5) Prévention et contrôle de la pollution

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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant de la fabrication de ciment utilisant des déchets dangereux en tant que carburants alternatifs, des mesures sont en place pour garantir le traitement sûr des déchets.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 8. Fabrication d’aluminium

Description de l’activité

Fabrication d’aluminium par la transformation d’aluminium primaire (bauxite) ou le recyclage d’aluminium secondaire.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C24.42 ou C24.53 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants:

(a) aluminium primaire lorsque l’activité économique répond à deux des critères suivants jusqu’en 2025 et à tous les critères suivants après 2025:

i) les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas 1604 tCO2e par tonne d’aluminium fabriqué;

ii) les émissions indirectes de gaz à effet de serre ne dépassent pas 270 g de CO2eq/kWh;

iii) la consommation d’électricité pour le processus de fabrication ne dépasse pas 15,5 MWh par tonne d’aluminium;

(b) aluminium secondaire.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans l’industrie des métaux non ferreux Aucun effet multimilieux important ne se produit.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 9. Fabrication de fonte et d’acier

Description de l’activité

Fabrication de fonte et d’acier.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C24.10, C24.20, C24.31, C24.32, C24.33, C24.34, C24.51 et C24.52, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants:

(a) fonte et acier lorsque les émissions de gaz à effet de serre, réduites de la quantité d’émissions affectée à la production de gaz résiduaires conformément au point 10.1.5 a) de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/331, ne dépassent pas les valeurs suivantes appliquées aux différentes étapes du processus de fabrication:

i) métal chaud = 1,443 t CO2eq par tonne de produit;

ii) minerai fritté = 0,242 t CO2eq par tonne de produit;

iii) coke (hors coke de lignite) = 0,237 t CO2eq par tonne de produit;

iv) fonte = 0,390 t CO2eq par tonne de produit;

v) acier hautement allié au four électrique à arc = 0,360 t CO2eq par tonne de produit;

vi) acier au carbone au four électrique à arc = 0,276 t CO2eq par tonne de produit;

(b) acier au four électrique à arc pour la production d’acier au carbone au four électrique à arc ou d’acier hautement allié au four électrique à arc au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, lorsque l’apport de ferraille d’acier par rapport à la production du produit représente:

i) au moins 70 % pour la production d’acier hautement allié;

ii) au moins 90 % pour la production d’acier au carbone.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 10. Fabrication d’hydrogène

Description de l’activité

Fabrication d’hydrogène et de combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

L’activité est conforme à l’exigence de réduction de 70 % des émissions de GES tout au long du cycle de vie par rapport à un combustible fossile de référence d’une valeur 94 g CO2eq/MJ, tel que fixé à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil et à l’annexe V de cette directive.

Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées selon la méthode visée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, sur la base d’ISO 14067:2018 ou d’ISO 14064-1:2018.

Les réductions des émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, le cas échéant, ou par un tiers indépendant.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique;

(b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 11. Fabrication de noir de carbone

Description de l’activité

Fabrication de noir de carbone.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions de GES dues aux processus de production de noir de carbone sont inférieures à 1,615 t CO2eq par tonne de produit.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres;

(b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 12. Fabrication de soude

Description de l’activité

Fabrication de carbonate disodique (soude, carbonate de sodium, sel disodique d’acide carbonique).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions de GES dues aux processus de production de soude sont inférieures à 0,866 t CO2eq par tonne de produit.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres;

(b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 13. Fabrication de chlore

Description de l’activité

Fabrication de chlore.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

La consommation d’électricité pour l’électrolyse et le traitement du chlore est égale ou inférieure à 2,45 MWh par tonne de chlore.

Les émissions directes moyennes de GES provenant de l’électricité utilisée pour la production de chlore sont inférieures ou égales à 270 g CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude;

(b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 14. Fabrication de produits chimiques organiques de base

Description de l’activité

Fabrication des produits suivants:

a) produits chimiques de grande valeur:

i) acétylène;

ii) éthylène;

iii) propylène;

iv) butadiène;

b) composés aromatiques:

i) alkylbenzènes et alkylnaphthalènes en mélanges, autres que ceux du SH 2707 et du SH 2902;

ii) cyclohexane;

iii) benzène;

iv) toluène;

v) o-xylène;

vi) p-xylène;

vii) m-xylène et isomères du xylène en mélange;

viii) éthylbenzène;

ix) cumène;

x) biphényle, terphényles, vinyltoluène, autres hydrocarbures cycliques hors cyclanes, cyclènes, cycloterpéniques, benzène, toluène, xylène, styrène, éthylbenzène, cumène, naphtalène, anthracène;

xi) benzols (benzène), toluols (toluène) et xylols (xylènes);

xii) naphtalène et autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques (hors benzène, toluène et xylène);

c) chlorure de vinyle;

d) styrène;

e) oxyde d’éthylène;

f) monoéthylène glycol;

g) acide adipique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.14 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

Les émissions de GES dues aux processus de production de produits chimiques organiques sont inférieures à:

(a) pour les produits chimiques de grande valeur: 0,851 tCO2eq par tonne de produits chimiques de grande valeur;

(b) pour les composés aromatiques: 0,0300 t CO2eq par tonne de débit pondéré complexe;

(c) pour le chlorure de vinyle: 0,268 t CO2eq par tonne de chlorure de vinyle;

(d) pour le styrène: 0,564 t CO2eq par tonne de styrène;

(e) pour l’oxyde d’éthylène/éthylène glycol: 0,489 t CO2eq par tonne d’oxyde d’éthylène/éthylène glycol;

(f) pour l’acide adipique: 0,76 t CO2eq par tonne d’acide adipique.

Lorsque les produits chimiques organiques visés sont produits entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables, les émissions de GES tout au long du cycle de vie des produits chimiques fabriqués entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie des produits chimiques équivalents fabriqués à partir de combustibles et matières premières fossiles.

La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de composés chimiques organiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de composés chimiques organiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production;

(b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 15. Fabrication d’ammoniac anhydre

Description de l’activité

Fabrication d’ammoniac anhydre.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.15 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

(a) la fabrication d’ammoniac anhydre présente des émissions de GES inférieures à 1,948 t CO2eq par tonne d’ammoniac anhydre;

(b) l’ammoniac est récupéré dans des eaux usées.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais;

(b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 16. Fabrication d’acide nitrique

Description de l’activité

Fabrication d’acide nitrique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.15 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions de GES dues à la fabrication d’acide nitrique sont inférieures à 0,184 t CO2eq par tonne d’acide nitrique.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais;

(b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 17. Fabrication de matières plastiques de base

Description de l’activité

Fabrication de résines synthétiques, de matières plastiques et d’élastomères thermoplastiques non vulcanisables, ainsi que mélange de résines sur commande et fabrication de résines synthétiques standards.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.16 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

La matière plastique de base appartient à l’une des catégories suivantes:

(a) entièrement fabriquée par recyclage mécanique de déchets en plastique;

(b) si le recyclage mécanique n’est pas possible, entièrement fabriquée par recyclage chimique de déchets en plastique, lorsque les émissions de GES produites tout au long du cycle de vie de la matière plastique fabriquée, à l’exclusion de tout avantage calculé tiré de la production de combustibles, sont inférieures aux émissions de GES produites tout au long du cycle de vie de la matière plastique de base équivalente fabriquée à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES sur l’ensemble du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou de la norme ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

(c) obtenue entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables, lorsque les émissions de GES produites tout au long du cycle de vie de la matière plastique de base fabriquée, fabriquée entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables, sont inférieures aux émissions de GES produites tout au long du cycle de vie des matières plastiques de base équivalentes fabriquées à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES sur l’ensemble du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou de la norme ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de matières plastiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de matières plastiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

(a) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de polymères;

(b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. ÉNERGIE

4. 1. Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque (PV).

Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 2. Production d’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 3. Production d’électricité à partir d’énergie éolienne

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir d’énergie éolienne.

Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| En cas de construction d’installations éoliennes en mer, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

En cas d’éolien en mer, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique) et 6 (intégrité des fonds marins) de cette directive, énoncés à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.

4. 4. Production d’électricité au moyen de technologies d’énergie marine

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de technologies d’énergie marine.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Des mesures sont en place pour réduire au minimum la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012, qui met en œuvre dans la législation de l’Union la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires adoptée le 5 octobre 2001.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 1 (diversité biologique) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

4. 5. Production d’électricité par une centrale hydroélectrique

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité par une centrale hydroélectrique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

1. L’activité est conforme aux dispositions de la directive 2000/60/CE, en particulier à toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la directive.

2. En ce qui concerne l’exploitation de centrales hydroélectriques existantes, y compris les activités de remise en état pour renforcer le potentiel de stockage d’énergie renouvelable ou d’énergie, l’activité répond aux critères ci-après.

2. 1. Conformément à la directive 2000/60/CE, et en particulier à ses articles 4 et 11, toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique ont été mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

2. 2. Les mesures comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

(a) des mesures garantissant la migration des poissons en aval et en amont (turbines respectueuses des poissons, structures de guidage des poissons, points de passage pour poissons de pointe et entièrement fonctionnels, systèmes d’arrêt ou de réduction des opérations et des rejets pendant les migrations ou le frai);

(b) des mesures garantissant un niveau minimal de débit écologique (y compris l’atténuation des variations rapides et à court terme du débit ou des éclusées) et de débit des sédiments;

(c) des mesures de protection ou de renforcement des habitats.

2. 3. L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.

3. En ce qui concerne la construction de nouvelles centrales hydroélectriques, l’activité répond aux critères ci-après.

3. 1. Conformément à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier à son paragraphe 7, avant la construction, une analyse des incidences du projet est réalisée en vue de l’évaluation de toutes ses incidences potentielles sur l’état des masses d’eau du même district hydrographique et sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau, compte tenu en particulier des couloirs de migration, des cours d’eau s’écoulant librement ou des écosystèmes proches de conditions non perturbées.

Cette évaluation se fonde sur des données récentes, exhaustives et précises, y compris des données de surveillance sur les éléments de qualité biologique qui sont spécifiquement sensibles aux altérations hydromorphologiques, et sur l’état prévu de la masse d’eau du fait des nouvelles activités, par rapport à son état actuel.

Sont évaluées en particulier les incidences cumulatives du nouveau projet qui viennent s’ajouter à celles d’autres infrastructures existantes ou prévues dans le district hydrographique.

3. 2. Sur la base de cette analyse des incidences, il est établi que, du fait de sa conception, de son emplacement et des mesures d’atténuation, la centrale répond à l’une des exigences suivantes:

a) la centrale ni ne compromet ni ne porte préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’elle concerne;

b) lorsque la centrale risque de compromettre ou de porter préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’elle concerne, ce préjudice n’est pas significatif et est justifié par une évaluation détaillée des coûts et bénéfices démontrant ce qui suit:

i) les raisons impérieuses d’intérêt public ou le fait que les bénéfices escomptés du projet de centrale hydroélectrique l’emportent sur les coûts d’une détérioration de l’état de l’eau pour l’environnement et la société; et

ii) le fait que l’intérêt public supérieur ou les bénéfices escomptés de la centrale ne peuvent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui conduiraient à un meilleur résultat pour l’environnement (comme la remise en état de centrales hydroélectriques existantes ou l’utilisation de technologies ne perturbant pas la continuité du cours d’eau).

3. 3. Toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique sont mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

Les mesures d’atténuation comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

(a) des mesures garantissant la migration des poissons en aval et en amont (turbines respectueuses des poissons, structures de guidage des poissons, points de passage pour poissons de pointe et entièrement fonctionnels, systèmes d’arrêt ou de réduction des opérations et des rejets pendant les migrations ou le frai);

(b) des mesures garantissant un niveau minimal de débit écologique (y compris l’atténuation des variations rapides et à court terme du débit ou des éclusées) et de débit des sédiments;

(c) des mesures de protection ou de renforcement des habitats.

L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.

3. 4. La centrale ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel dans aucune des masses d’eau du même district hydrographique.

3. 5. En complément des mesures d’atténuation visées ci-dessus, et le cas échéant, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour veiller à ce que le projet ne renforce pas le morcellement des masses d’eau du même district hydrographique. Pour atteindre cet objectif, la continuité au sein du même district hydrographique est restaurée dans une mesure qui compense la rupture de la continuité, susceptible d’être causée par le projet de centrale hydroélectrique. La compensation débute préalablement à l’exécution du projet.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 6. Production d’électricité à partir d’énergie géothermique

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir d’énergie géothermique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire les niveaux d’émission afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air prévues par la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 7. Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la production d’électricité exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.8 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 8. Production d’électricité par bioénergie

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la production d’électricité à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.7 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

2) Atténuation du changement climatique

| L’activité répond aux exigences de durabilité, de réduction des émissions de GES et d’efficacité établies à l’article 29 de la directive 2018/2001.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, des mesures sont mises en œuvre en vue de réduire les niveaux d’émission sur la base des résultats de l’échange d’informations qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193.

En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 9. Transport et distribution d’électricité

Description de l’activité

La construction et l’exploitation de réseaux de transport qui transportent de l’électricité sur le réseau interconnecté à très haute tension et à haute tension.

La construction et l’exploitation de réseaux de distribution qui transportent l’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.12 et D35.13, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les infrastructures ne sont pas destinées à créer une liaison directe, ou à prolonger une liaison directe existante, avec une unité de production existante lorsque les émissions directes de GES sont supérieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum en fin de vie conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Lignes aériennes haute tension:

(a) s’agissant des activités de chantier, les activités respectent les principes des lignes directrices générales de la Société financière internationale (IFC) en matière d’environnement, de santé et de sécurité;

(b) les activités respectent les normes et réglementations applicables pour limiter les effets des rayonnements électromagnétiques sur la santé humaine, y compris, pour les activités menées dans l’Union, la recommandation du Conseil relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 Ghz) et, pour les activités menées dans des pays tiers, les lignes directrices de 1998 de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI).

Les activités n’utilisent pas de PCB polychlorobiphényles.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 10. Stockage de l’électricité

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’électricité et la restituant ensuite sous la forme d’électricité. L’activité comprend les centrales hydroélectriques mixtes de pompage-turbinage.

Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Dans le cas d’une centrale hydroélectrique mixte de pompage-turbinage non reliée à un cours d’eau, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Dans le cas d’une centrale hydroélectrique mixte de pompage-turbinage reliée à un cours d’eau, l’activité est conforme aux critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydrologiques et marines énoncés à la section 4.5 (Production d’électricité par une centrale hydroélectrique).

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum en fin de vie conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 11. Stockage d’énergie thermique

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’énergie thermique et la restituant ensuite sous la forme d’énergie thermique ou d’autres vecteurs énergétiques.

Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| S’agissant de l’accumulation d’énergie thermique en aquifère, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 12. Stockage d’hydrogène

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’hydrogène et le restituant ensuite.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Dans le cas d’un stockage supérieur à cinq tonnes, l’activité est conforme aux dispositions de la directive 2012/18/UE.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 13. Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides

Description de l’activité

La fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.21 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| L’activité répond aux exigences de durabilité, de réduction des émissions de GES et d’efficacité établies à l’article 29 de la directive 2018/2001.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

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4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

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5) Prévention et contrôle de la pollution

|

S’agissant de la production de biogaz, le digestat est stocké dans un dispositif de stockage étanche.

S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 pour le digestat ou 3 pour le compost, le cas échéant, de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 14. Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone

Description de l’activité

La conversion, la réaffectation ou l’adaptation des réseaux gaziers pour le transport et la distribution de gaz renouvelables et à faible intensité de carbone.

La construction et l’exploitation de gazoducs de transport et de distribution dédiés au transport d’hydrogène ou d’autres gaz à faible intensité de carbone.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.22, F42.21 et H49.50, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

La conversion, la réaffectation ou l’adaptation n’augmente pas la capacité de transport et de distribution du gaz.

La conversion, la réaffectation ou l’adaptation ne prolonge pas la durée de vie des réseaux au-delà de leur durée de vie prévue avant la conversion, la réaffectation ou l’adaptation, sauf si le réseau est dédié à l’hydrogène ou à d’autres gaz à faible émission de carbone.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Les ventilateurs, compresseurs, pompes et autres équipements utilisés relevant de la directive 2009/125/CE sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure figurant sur l’étiquette énergétique, ainsi qu’aux règlements d’exécution adoptés en vertu de cette directive, et représentent les meilleures techniques disponibles.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 15. Réseaux de chaleur/de froid

Description de l’activité

La construction, la remise en état et l’exploitation de conduites et d’infrastructures associées en vue de la distribution de chaleur et de froid jusqu’à la sous-station ou à l’échangeur de chaleur.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Les ventilateurs, compresseurs, pompes et autres équipements utilisés relevant de la directive 2009/125/CE sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure de l’étiquette énergétique, et à défaut, aux règlements d’exécution au titre de cette directive, et représentent les meilleures techniques disponibles.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 16. Installation et exploitation de pompes à chaleur électriques

Description de l’activité

L’installation et l’exploitation de pompes à chaleur électriques.

Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.30 et F43.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| S’agissant des pompes à chaleur air-air d’une puissance nominale inférieure ou égale à 12 kW, les niveaux de puissance acoustique intérieurs et extérieurs sont inférieurs au seuil fixé dans le règlement (UE) no 206/2012.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

4. 17. Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie solaire

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’une installation de cogénération d’électricité et de chaleur/froid à partir d’énergie solaire.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 18. Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire les niveaux d’émission afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air prévues par la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 19. Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de cogénération de chaleur/froid et d’électricité utilisant des combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la cogénération de chaleur/froid et d’électricité exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.20 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 20. Cogénération de chaleur/froid et d’électricité par bioénergie

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations utilisées pour la cogénération de chaleur/froid et d’électricité exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la cogénération à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.19 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| L’activité répond aux exigences de durabilité, de réduction des émissions de GES et d’efficacité établies à l’article 29 de la directive 2018/2001.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion, garantissant dans le même temps qu’aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les résultats de l’échange d’informations qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193 sont pris en compte.

En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles

S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 21. Production de chaleur/froid par chauffage solaire

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid par la technologie de chauffage solaire.

Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 22. Production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique

Description de l’activité

La construction ou l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid à partir d’énergie géothermique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire les niveaux d’émission afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air prévues par la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 23. Production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de production de chaleur produisant de la chaleur/du froid à partir de combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la production de chaleur/froid exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.24 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 24. Production de chaleur/froid par bioénergie

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la production de chaleur/froid à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.23 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| L’activité répond aux exigences de durabilité, de réduction des émissions de GES et d’efficacité établies à l’article 29 de la directive 2018/2001.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion, garantissant dans le même temps qu’aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les résultats de l’échange d’informations qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193 sont pris en compte.

En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 25. Production de chaleur/froid par utilisation de chaleur fatale

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid par utilisation de chaleur fatale.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Les pompes et autres types d’équipements utilisés, qui relèvent de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique, sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure de l’étiquette énergétique établies dans le règlement (UE) 2017/1369, et aux règlements d’exécution au titre de la directive 2009/125/CE, et représentent les meilleures techniques disponibles.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 26. Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec des déchets minimes issus du cycle du combustible

Description de l’activité

Recherche, développement, démonstration et déploiement d’installations innovantes de production d’électricité, autorisées par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable, qui produisent de l’énergie à partir de processus nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible.

L’activité relève de la NACE, codes M72 et M72.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. L’activité respecte les dispositions du traité Euratom et de son droit dérivé, en particulier les directives 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, ainsi que le droit de l’environnement de l’Union applicable adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE et la directive 2000/60/CE.

6. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la directive 2009/71/Euratom, notamment en ce qui concerne l’évaluation, dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

a) a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site [article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom];

b) a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire est réduite au minimum [article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom];

c) a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes dans le cadre de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve ou d’un lac contrôlent:

a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuils prévues par le cadre réglementaire de l’UE.

L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Un plan de gestion des déchets radioactifs et non radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, et/ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

4. 27. Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité et/ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles

Description de l’activité

Construction et exploitation sûre de nouvelles installations nucléaires dont le permis de construire a été délivré avant 2045 par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable en vue de la production d’électricité ou de chaleur industrielle, notamment aux fins de chauffage urbain ou de procédés industriels tels que la production d’hydrogène (nouvelles installations nucléaires ou NIN), ainsi que leurs mises à niveau de sûreté.

L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. L’activité respecte les dispositions du traité Euratom et de son droit dérivé, en particulier les directives 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, ainsi que le droit de l’environnement de l’Union applicable adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE et la directive 2000/60/CE.

6. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la directive 2009/71/Euratom, notamment en ce qui concerne l’évaluation, dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

a) a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site [article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom];

b) a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire est réduite au minimum [article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom];

c) a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes dans le cadre de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve ou d’un lac contrôlent:

a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, et/ou conformément aux valeurs seuils prévues par le cadre réglementaire de l’UE.

L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Un plan de gestion des déchets radioactifs et non radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, et/ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

4. 28. Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes

Description de l’activité

La modification d’installations nucléaires existantes aux fins de la prolongation, autorisée par les autorités compétentes des États membres avant 2040 conformément au droit national applicable, de la durée d’exploitation sûre d’installations nucléaires qui produisent de l’électricité ou de la chaleur à partir de l’énergie nucléaire («centrales nucléaires»).

L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.2, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. L’activité respecte les dispositions du traité Euratom et de son droit dérivé, en particulier les directives 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, ainsi que le droit de l’environnement de l’Union applicable adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE et la directive 2000/60/CE.

6. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la directive 2009/71/Euratom, notamment en ce qui concerne l’évaluation, dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

a) a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site [article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom];

b) a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire est réduite au minimum [article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom];

c) a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes dans le cadre de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve ou d’un lac contrôlent:

a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.

L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Un plan de gestion des déchets radioactifs et non radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

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5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, et/ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

4. 29. Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

Description de l’activité

La construction ou l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux qui satisfont aux critères prévus à l’annexe I, section 4.29, point 1 a). Cette activité ne comprend pas la production d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.7 de l’annexe I et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.8 de l’annexe I.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Sans objet

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 30. Cogénération à haut rendement de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

Description de l’activité

La construction, la remise en état et l’exploitation d’installations de production combinée de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux qui satisfont aux critères prévus à l’annexe I, section 4.30, point 1 a). Cette activité ne comprend pas la production combinée à haute efficacité de chaleur-froid et d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.19 de l’annexe I et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.20 de l’annexe I.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées aux codes NACE D35.11 et D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Sans objet

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 31. Production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles gazeux dans un système efficace de chauffage et de refroidissement urbain

Description de l’activité

Construction, remise en état et exploitation d’installations de production de chaleur qui produisent de la chaleur/du froid à partir de combustibles fossiles gazeux et sont raccordés à un réseau de chaleur et de froid efficace au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE, satisfaisant aux critères prévus à l’annexe I, section 4.31, point 1 a). Cette activité ne comprend pas la production de chaleur/froid dans un réseau de chaleur efficace exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.23 de l’annexe I et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.24 de l’annexe I.

L’activité relève de la NACE, code D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Sans objet

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5. PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU, ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

5. 1. Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution

Description de l’activité

La construction, l’extension et l’exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5. 2. Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution

Description de l’activité

Le renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution, y compris les renouvellements d’infrastructures de captage, de traitement et de distribution destinées aux besoins domestiques et industriels. Il n’implique aucun changement significatif du volume du débit collecté, traité ou fourni.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5. 3. Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

Description de l’activité

La construction, l’extension et l’exploitation de systèmes centralisés de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Une évaluation des émissions directes de GES dues au système centralisé de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement, a été réalisée. Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Lorsque les eaux résiduaires sont traitées à un niveau adapté à une réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole, les mesures requises de gestion des risques en vue d’éviter les incidences négatives sur l’environnement ont été définies et mises en œuvre.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices.

Des mesures appropriées, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les déversoirs d’orages du système de collecte des eaux résiduaires.

Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5. 4. Renouvellement de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

Description de l’activité

Le renouvellement de systèmes centralisés de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement. Il n’implique aucun changement significatif de la charge ou du volume du débit collecté ou traité dans le système des eaux usées.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E37.00 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Une évaluation des émissions directes de GES dues au système centralisé de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement, a été réalisée. Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Lorsque les eaux résiduaires sont traitées à un niveau adapté à une réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole, les mesures requises de gestion des risques en vue d’éviter les incidences négatives sur l’environnement ont été définies et mises en œuvre.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices.

Des mesures appropriées, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les déversoirs d’orages du système de collecte des eaux résiduaires.

Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5. 5. Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source

Description de l’activité

La collecte séparée et le transport de déchets non dangereux triés ou mélangés pour être préparés en vue du réemploi ou être recyclés.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E38.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Les fractions de déchets collectées séparément ne sont pas mélangées dans les installations de stockage et de transfert de déchets avec d’autres déchets ou matières ayant des propriétés différentes.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

5. 6. Digestion anaérobie des boues d’épuration

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations pour le traitement des boues d’épuration par digestion anaérobie avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz ou de produits chimiques.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Un plan de surveillance est en place pour les fuites de méthane au sein de l’installation.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

Lorsque le digestat produit est destiné à être utilisé comme engrais ou amendement pour sols, sa teneur en azote (avec un niveau de tolérance de ±25 %) est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5. 7. Digestion anaérobie de biodéchets

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets collectés séparément par digestion anaérobie avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz et de digestat et/ou de produits chimiques.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Un plan de surveillance et d’intervention est en place pour réduire les fuites de méthane au sein de l’installation.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

Le digestat produit satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 pour le digestat ou 3 pour le compost, le cas échéant, de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

La teneur en azote (avec un niveau de tolérance de ±25 %) du digestat utilisé comme engrais ou amendement pour sols est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5. 8. Compostage de biodéchets

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets collectés séparément par compostage (digestion aérobie) avec la production et l’utilisation de compost qui en résultent.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

S’agissant des usines de compostage traitant plus de 75 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

Le site est équipé d’un système empêchant le lixiviat d’atteindre les eaux souterraines.

Le compost produit satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans la catégorie de matières constitutives 3 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5. 9. Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux

Description de l’activité

La construction et l’exploitation d’installations de tri et de transformation de flux de déchets non dangereux collectés séparément en matières premières secondaires impliquant un retraitement mécanique, sauf à des fins de remblayage.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.32 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5. 10. Captage et utilisation de gaz de décharge

Description de l’activité

L’installation et l’exploitation d’infrastructures de captage et d’utilisation de gaz de décharge dans des décharges ou des unités définitivement désaffectées au moyen d’installations techniques dédiées neuves ou complémentaires et d’équipements installés pendant ou après la désaffectation de la décharge ou de l’unité.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E38.21 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Un plan de surveillance est en place pour les fuites de méthane au sein de l’installation.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

La désaffectation définitive et la dépollution ainsi que la surveillance des anciennes décharges, où le système de captage de gaz de décharge est installé, sont mises en œuvre conformément aux règles suivantes:

(a) les exigences générales établies à l’annexe I de la directive 1999/31/CE;

(b) les procédures de contrôle et de surveillance établies à l’annexe III de cette directive.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5. 11. Transport de CO2

Description de l’activité

Le transport de CO2 capté tous modes confondus, ainsi que la construction et l’exploitation de pipelines de CO2 et l’adaptation de réseaux gaziers lorsque l’objectif principal est l’intégration de CO2 capté et lorsque:

(a) le CO2 transporté depuis l’installation où il est capté vers le point d’injection n’entraîne pas de fuites de CO2 supérieures à 0,5 % de la masse de CO2 transportée;

(b) le CO2 est acheminé vers un site de stockage permanent de CO2 satisfaisant aux critères en matière de stockage géologique souterrain du CO2 établis à la section 5.12 de la présente annexe; ou vers d’autres modalités de transport, menant à un site de stockage permanent de CO2 satisfaisant à ces critères;

(c) des systèmes appropriés de détection des fuites sont appliqués et un plan de surveillance, dont le rapport est vérifié par un tiers indépendant, est mis en place;

(d) Cette activité peut comprendre l’installation d'actifs augmentant la flexibilité et améliorant la gestion d'un réseau existant.

L’activité pourrait être associée à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.21 et H49.50, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Un plan de surveillance est en place pour les fuites de CO2.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5. 12. Stockage géologique souterrain permanent de CO2

Description de l’activité

Le stockage permanent de CO2 capté dans des strates géologiques souterraines appropriées.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E39.00 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Un plan de surveillance est en place pour les fuites de CO2.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| L’activité est conforme à la directive 2009/31/CE.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

5. 13. Dessalement

Description de l’activité

Construction, exploitation, modernisation, extension et rénovation d’usines de dessalement en vue de produire de l’eau destinée à être distribuée dans les réseaux d’approvisionnement en eau potable.

L’activité économique comprend le captage d’eau de mer ou d’eaux saumâtres, le prétraitement (tel que le traitement destiné à éliminer les contaminants et à empêcher la formation de tartre ou l’encrassement des membranes), le traitement (tel que l’osmose inverse utilisant la technologie des membranes), le post-traitement (désinfection et conditionnement) et le stockage de l’eau traitée. L’activité économique comprend également l’élimination de la saumure (eau de rejet) au moyen de conduites ou de points de rejet en eaux profondes assurant la dilution, ou au moyen d’autres techniques d’évacuation de la saumure pour les usines situées plus à l’intérieur des terres (notamment pour le dessalement d’eaux saumâtres).

L’activité économique peut s’appliquer à des eaux de degrés divers de salinité, pour autant que celles-ci ne répondent pas à la définition de l’eau douce, au sens de l’annexe II de la directive 2000/60/CE.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle énoncé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

Les émissions de gaz à effet de serre de l’usine de dessalement ne dépassent pas 1 080 g de CO2eq/m3 d’eau douce produite (y compris les traitements, le pompage et l’élimination de la saumure et l’utilisation d’énergie correspondante).

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état ou un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de celle-ci pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

L’autorité compétente a autorisé le projet, dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, en tenant compte en priorité de toutes les autres options viables d’approvisionnement en eau, de la gestion de la demande en eau et des mesures d’utilisation rationnelle de l’eau, en consultation avec les autorités chargées de la gestion de l’eau.

Une évaluation des incidences sur l’environnement ou un examen est effectué(e) conformément à la législation nationale et comporte une évaluation des incidences sur les eaux douces et les eaux marines conformément aux directives 2000/60/CE et 2008/56/CE.

L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2020/852 et conformément à la directive 2008/56/CE, qui exige notamment que des mesures appropriées soient prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs énoncés à l’annexe I de celle-ci, et en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.

L’activité est conforme à la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil.

Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants d’usines de dessalement contrôlent:

a) la température maximale de la masse d’eau de mer réceptrice après mélange;

b) l’écart de température maximal entre la saumure rejetée et la masse d’eau de mer réceptrice.

Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux valeurs seuils fixées par le droit de l’Union et le droit national.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

L’élimination de la saumure est fondée sur une étude d’impact sur l’environnement qui comprend une évaluation spécifique au site des répercussions de l’élimination de la saumure en mer, en tenant compte des éléments suivants:

a) la description et la compréhension des conditions locales de départ, notamment la qualité de l’eau de mer, la topographie, les caractéristiques hydrodynamiques et les écosystèmes marins, sur la base de mesures et d’études de terrain;

b) l’analyse de l’incidence des rejets de saumure, fondée sur la modélisation de la dispersion des rejets de saumure et sur des essais de toxicité en laboratoire, visant à définir des conditions de rejet sûres en tenant compte de la concentration en sel, de l’alcalinité totale, de la température et des métaux toxiques.

Le niveau de détail requis dans le cadre de l’évaluation dépend de la taille, des processus et du taux de récupération de l’usine de dessalement, ainsi que de son emplacement.

L’étude d’impact sur l’environnement démontre que les répercussions du rejet de saumure ne portent pas atteinte à l’intégrité de l’écosystème.

Sur la base de l’étude d’impact sur l’environnement, l’activité adopte des critères de sécurité concernant les rejets de saumure, y compris des objectifs de dilution minimale de la saumure spécifiques au site, qui reposent sur une caractérisation appropriée des écosystèmes, des espèces, des habitats et des conditions de l’eau à l’échelon local, afin d’atténuer les éventuels effets négatifs de l’élimination de la saumure.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen a été réalisé(e) conformément à la législation nationale pertinente en matière d’EIE. Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation, de restauration ou de compensation nécessaires pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.

L’activité n’a pas d’incidences significatives sur des zones protégées (sites du patrimoine mondial de l’Unesco, domaines clés de la biodiversité, ainsi que zones protégées autres que les sites Natura 2000) ni sur des espèces protégées, sur la base d’une évaluation de son impact qui tient compte des meilleures connaissances disponibles.

6. TRANSPORTS

6. 1. Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

Description de l’activité

L’achat, le financement, la location, le crédit-bail et l’exploitation de transport de voyageurs utilisant du matériel roulant ferroviaire sur les réseaux principaux, répartis sur une large zone géographique, le transport de voyageurs par chemins de fer interurbains et l’exploitation de wagons-lits ou de wagons-restaurants au titre de l’exploitation intégrée d’entreprises ferroviaires.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.10 et N77.39, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Des mesures sont en place pour gérer les déchets conformément à la hiérarchie des déchets, notamment au cours de la maintenance.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Les moteurs utilisés pour la propulsion des locomotives ferroviaires et les moteurs utilisés pour la propulsion des automotrices satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

6. 2. Transports ferroviaires de fret

Description de l’activité

L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de transports ferroviaires de fret sur les réseaux ferroviaires principaux ainsi que sur les voies ferrées de transport de fret dit «short-liner».

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.20 et N77.39, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les trains et wagons ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Des mesures sont en place pour gérer les déchets conformément à la hiérarchie des déchets, notamment au cours de la maintenance.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Les moteurs utilisés pour la propulsion des locomotives ferroviaires et les moteurs utilisés pour la propulsion des automotrices satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

6. 3. Transports urbains et suburbains, transports routiers de voyageurs

Description de l’activité

L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de véhicules de transport urbain et suburbain de voyageurs et de transport routier de voyageurs.

Pour les véhicules à moteur, cela inclut l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant à la catégorie M2 ou M3, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, pour la fourniture de services de transport de voyageurs.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie peuvent inclure l’exploitation de différents modes de transport terrestre, tels que l’autobus, le tramway, le trolleybus, les voies ferrées souterraines et aériennes. Elles comprennent également les lignes ville-aéroport ou ville-gare et l’exploitation de funiculaires et de téléphériques sur une partie des systèmes de transport urbain ou suburbain.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie incluent également les services de transport longue distance réguliers par autobus, les affrètements, les excursions et autres services de transport occasionnel par autocars, les navettes vers les aéroports (y compris au sein des aéroports), l’exploitation de bus scolaires et de bus pour le transport.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.31, H49.3.9, N77.39 et N77.11, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Des mesures sont en place pour gérer les déchets, conformément à la hiérarchie des déchets, tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie de la flotte, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent).

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

S’agissant des véhicules routiers de catégorie M, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).

Le cas échéant, les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro VI des véhicules utilitaires lourds établies conformément au règlement (CE) no 595/2009.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

6. 4. Exploitation de dispositifs de mobilité des personnes, cyclologistique

Description de l’activité

La vente, l’achat, le crédit-bail, la location et l’exploitation de dispositifs de mobilité ou de transport des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique. Cela inclut la fourniture de services de transport de fret par des bicyclettes (de fret).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes N77.11 et N77.21, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Des mesures sont en place pour gérer les déchets, conformément à la hiérarchie des déchets, tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent).

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

6. 5. Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers

Description de l’activité

L’achat, le financement, la location, le crédit-bail et l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant aux catégories M1 et N1, relevant toutes deux du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007, ou à la catégorie L (véhicules à deux ou trois roues et quadricycles).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.32, H49.39 et N77.11, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

S’agissant des véhicules de catégories M1 et N1, les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, ne sont pas supérieures aux objectifs en matière d’émissions de CO2 applicables à l’échelle du parc.

Les valeurs des objectifs en matière d’émissions de CO2 applicables à l’échelle du parc dont il faut tenir compte sont les suivantes:

(a) jusqu’au mardi 31 décembre 2024:

i) pour ce qui est des valeurs NEDC, les valeurs cibles indiquées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/631: 95 g de CO2/km pour les véhicules de catégorie M1 et 147 g de CO2/km pour les véhicules de catégorie N1;

ii) pour ce qui est des valeurs WLTP, l’objectif de 2021 à l’échelle du parc de l’Union, indiqué à l’annexe I du règlement (UE) 2019/631, à la partie A, point 6.0, pour les véhicules de catégorie M1 et à la partie B, point 6.0, pour les véhicules de catégorie N1. Jusqu’à la publication de l’objectif de 2021 à l’échelle du parc de l’Union correspondant, les véhicules de catégories M1 et N1 dont les émissions de CO2 ne sont exprimées que conformément à la procédure d’essai WLTP se verront appliquer un facteur de conversion de 1,21 et de 1,24 respectivement afin qu’il soit tenu compte de la transition de NEDC à WLTP, ce qui débouche sur des valeurs WLTP correspondantes de 115 g de CO2/km pour les véhicules de catégorie M1 et de 182 g de CO2/km pour les véhicules de catégorie N1;

(b) à compter du 1er janvier 2025, les valeurs cibles indiquées à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Les véhicules des catégories M1 et N1 sont:

(a) réutilisables ou recyclables au minimum à 85 % en poids;

(b) réutilisables ou valorisables au minimum à 95 % en poids.

Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie de la flotte, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent), conformément à la hiérarchie des déchets.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

Les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro 6 des véhicules utilitaires légers établies conformément au règlement (CE) no 715/2007.

Les véhicules satisfont aux seuils d’émissions pour les véhicules légers propres fixés au tableau 2 de l’annexe de la directive 2009/33/CE.

S’agissant des véhicules routiers des catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).

Les véhicules sont conformes au règlement (UE) no 540/2014.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

6. 6. Transport routier de fret

Description de l’activité

L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant à la catégorie N1, N2 ou N3 relevant du champ d’application de l’étape E de la norme Euro VI, ou de son successeur, pour des services de transport routier de fret.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.4.1, H53.10, H53.20 et N77.12, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

1. Les véhicules ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

2. Pour les véhicules de catégories N2 et N3 qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2019/1242, les émissions spécifiques directes de CO2 sont inférieures ou égales aux émissions de CO2 de référence de tous les véhicules du même sous-groupe au sens de l’article 3 de ce règlement.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Les véhicules des catégories N1, N2 et N3 sont:

(a) réutilisables ou recyclables au minimum à 85 % en poids;

(b) réutilisables ou valorisables au minimum à 95 % en poids.

Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie de la flotte, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent), conformément à la hiérarchie des déchets.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

S’agissant des véhicules routiers des catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).

Les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro VI des véhicules utilitaires lourds établies conformément au règlement (CE) no 595/2009.

Les véhicules sont conformes au règlement (UE) no 540/2014.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

6. 7. Transports fluviaux de passagers

Description de l’activité

L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de navires de transport fluvial de passagers, impliquant des navires qui ne sont pas adaptés aux transports maritimes.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment au code H50.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris pour contrôler et gérer les matières dangereuses à bord des navires et veiller à leur recyclage dans des conditions sûres.

S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Les moteurs des navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

6. 8. Transports fluviaux de fret

Description de l’activité

L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de navires de transport fluvial de fret, impliquant des navires qui ne sont pas adaptés aux transports maritimes.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment au code H50.4, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris pour contrôler et gérer les matières dangereuses à bord des navires et veiller à leur recyclage dans des conditions sûres.

S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Les moteurs des navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

6. 9. Réaménagement des transports fluviaux de passagers et de fret

Description de l’activité

Le réaménagement et la remise à niveau de navires de transport fluvial de passagers ou de fret sur des eaux intérieures, impliquant des navires qui ne sont pas adaptés aux transports maritimes.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.4, H50.30 et C33.15, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris pour contrôler et gérer les matières dangereuses à bord des navires et veiller à leur recyclage dans des conditions sûres.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Les moteurs des navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

6. 10. Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires

Description de l’activité

L’achat, le financement, l’affrètement (avec ou sans équipage) et l’exploitation de navires conçus et équipés pour le transport de fret ou pour le transport combiné de fret et de passagers en mer ou en eaux côtières, qu’ils soient réguliers ou non. L’achat, le financement, la location et l’exploitation de navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, tels que les remorqueurs, les bateaux d’amarrage, les navires pilotes, les navires de sauvetage et les bateaux brise-glace.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.2, H52.22 et N77.34, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Des mesures sont en place pour gérer les déchets, tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets.

S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 tonneaux de jauge brute et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) no 1257/2013 concernant l’inventaire des matières dangereuses à bord. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision 2016/2323 de la Commission.

L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires.

Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention MARPOL de l’OMI, notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires sont conformes à la directive (UE) 2016/802, ainsi qu’à la règle 14 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en souffre du carburant ne dépasse pas 0,5 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,1 % en masse dans la zone de contrôle des émissions désignée en mer du Nord et en mer Baltique par l’OMI.

En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires satisfont à la règle 13 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI.

Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.

Des mesures sont en place pour réduire au minimum la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012, qui met en œuvre dans la législation de l’Union la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires adoptée le 5 octobre 2001.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Les rejets d’eaux de ballast contenant des espèces non indigènes sont évités conformément à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

Des mesures sont en place pour empêcher l’introduction d’espèces non indigènes par l’encrassement biologique de la coque et des niches des navires, en tenant compte des directives de l’OMI sur l’encrassement biologique.

Le bruit et les vibrations sont limités par l’utilisation d’hélices, d’une forme de coque ou de machines à bord réduisant le bruit, conformément aux directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin.

Dans l’Union, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique), 2 (espèces non indigènes), 6 (intégrité des fonds marins), 8 (contaminants), 10 (déchets marins), 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, et au sens de la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs, le cas échéant.

6. 11. Transports maritimes et côtiers de passagers

Description de l’activité

L’achat, le financement, l’affrètement (avec ou sans équipage) et l’exploitation de navires conçus et équipés pour le transport de passagers en mer ou en eaux côtières, qu’il soit régulier ou non. Les activités économiques relevant de la présente catégorie comprennent l’exploitation de transbordeurs, de taxis nautiques et de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.10, N77.21 et N77.34, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Des mesures sont en place pour gérer les déchets, tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets.

S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 tonneaux de jauge brute et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) no 1257/2013 concernant l’inventaire des matières dangereuses. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision 2016/2323 de la Commission.

L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires.

Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention MARPOL de l’OMI, notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires respectent la directive (UE) 2016/802 ainsi que la règle 14 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en souffre du carburant ne dépasse pas 0,5 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,1 % en masse dans la zone de contrôle des émissions désignée en mer du Nord et en mer Baltique par l’OMI.

En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires respectent la règle 13 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI.

Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.

Des mesures sont en place pour réduire au minimum la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012, qui met en œuvre dans la législation de l’Union la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires adoptée le 5 octobre 2001.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Les rejets d’eaux de ballast contenant des espèces non indigènes sont évités conformément à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

Des mesures sont en place pour empêcher l’introduction d’espèces non indigènes par l’encrassement biologique de la coque et des niches des navires, en tenant compte des directives de l’OMI sur l’encrassement biologique.

Le bruit et les vibrations sont limités par l’utilisation d’hélices, d’une forme de coque ou de machines à bord réduisant le bruit, conformément aux directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin.

Dans l’Union, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique), 2 (espèces non indigènes), 6 (intégrité des fonds marins), 8 (contaminants), 10 (déchets marins), 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, et au sens de la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs, le cas échéant.

6. 12. Réaménagement des transports maritimes et côtiers de fret et de passagers

Description de l’activité

Le réaménagement et la remise à niveau de navires conçus et équipés pour le transport de fret ou de passagers en mer ou en eaux côtières, ainsi que de navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, tels que les remorqueurs, les bateaux d’amarrage, les navires pilotes, les navires de sauvetage et les bateaux brise-glace.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.10, H50.2, H52.22, C33.15, N77.21 et N.77.34, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Des mesures sont en place pour gérer les déchets, tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets.

S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 tonneaux de jauge brute et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) no 1257/2013 concernant l’inventaire des matières dangereuses. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision 2016/2323 de la Commission.

L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires.

Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention MARPOL de l’OMI, notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires respectent la directive (UE) 2016/802 ainsi que la règle 14 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en souffre du carburant ne dépasse pas 0,5 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,1 % en masse dans la zone de contrôle des émissions désignée en mer du Nord et en mer Baltique par l’OMI.

En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires respectent la règle 13 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI.

Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.

Des mesures sont en place pour réduire au minimum la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012, qui met en œuvre dans la législation de l’Union la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires adoptée le 5 octobre 2001.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Les rejets d’eaux de ballast contenant des espèces non indigènes sont évités conformément à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

Des mesures sont en place pour empêcher l’introduction d’espèces non indigènes par l’encrassement biologique de la coque et des niches des navires, en tenant compte des directives de l’OMI sur l’encrassement biologique.

Le bruit et les vibrations sont limités par l’utilisation d’hélices, d’une forme de coque ou de machines à bord réduisant le bruit, conformément aux directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin.

Dans l’Union, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique), 2 (espèces non indigènes), 6 (intégrité des fonds marins), 8 (contaminants), 10 (déchets marins), 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, et au sens de la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs, le cas échéant.

6. 13. Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique

Description de l’activité

La construction, la modernisation, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures pour la mobilité des personnes, y compris la construction de routes, de ponts et de tunnels d’autoroute et d’autres infrastructures réservées aux piétons et aux bicyclettes, avec ou sans assistance électrique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.12, F42.13, F43.21, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

6. 14. Infrastructures de transport ferroviaire

Description de l’activité

La construction, la modernisation, l’exploitation et la maintenance de voies ferrées de surface et souterraines ainsi que de ponts et de tunnels, de gares, de terminaux, d’installations de services ferroviaires, de systèmes de gestion de la sécurité et du trafic comprenant la fourniture de services d’architecture, de services d’ingénierie, de services d’établissement de plans, de services d’inspection et de vérification de bâtiment et de services d’arpentage et de cartographie, et de services similaires, ainsi que la prestation de services d’analyses physiques, chimiques et autres de tous types de matériaux et de produits.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.12, F42.13, M71.12, M71.20, F43.21 et H52.21, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

Dans le cas d’une infrastructure neuve ou d’une rénovation majeure, la résilience au changement climatique de l’infrastructure a fait l’objet d’une évaluation conformément à la pratique appropriée en matière d’évaluation de la résilience au changement climatique, incluant un calcul de l’empreinte carbone et un prix fictif du carbone clairement défini. Ce calcul de l’empreinte carbone couvre les émissions des catégories Scope 1 à 3 et démontre que l’infrastructure n’entraîne pas d’émissions relatives supplémentaires de gaz à effet de serre, calculées sur la base d’hypothèses, de valeurs et de procédures prudentes.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Le cas échéant, compte tenu de la sensibilité de la zone touchée, notamment de la taille de la population concernée, les bruits et vibrations causés par l’utilisation de l’infrastructure sont atténués par la mise en place de tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures, et sont conformes à la directive 2002/49/CE.

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

6. 15. Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics

Description de l’activité

La construction, la modernisation, la maintenance et l’exploitation d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons, les travaux de revêtement de routes, de chaussées, d’autoroutes, de ponts ou de tunnels et la construction de pistes d’atterrissage, y compris la fourniture de services d’architecture, de services d’ingénierie, de services d’établissement de plans, de services d’inspection et de vérification de bâtiment et de services d’arpentage et de cartographie, et de services similaires, ainsi que la prestation de services d’analyses physiques, chimiques et autres de tous types de matériaux et de produits, à l’exclusion de l’installation d’appareils d’éclairage public et de signaux électriques.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.13, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

Dans le cas d’une infrastructure neuve ou d’une rénovation majeure, la résilience au changement climatique de l’infrastructure a fait l’objet d’une évaluation conformément à la pratique appropriée en matière d’évaluation de la résilience au changement climatique, incluant un calcul de l’empreinte carbone et un prix fictif du carbone clairement défini. Ce calcul de l’empreinte carbone couvre les émissions des catégories Scope 1 à 3 et démontre que l’infrastructure n’entraîne pas d’émissions relatives supplémentaires de gaz à effet de serre, calculées sur la base d’hypothèses, de valeurs et de procédures prudentes.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Le cas échéant, les bruits et vibrations causés par l’utilisation de l’infrastructure sont atténués par la mise en place de tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures, et sont conformes à la directive 2002/49/CE.

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Le cas échéant, l’entretien de la végétation le long des infrastructures de transport routier permet d’éviter la propagation d’espèces envahissantes.

Des mesures d’atténuation ont été mises en œuvre pour éviter les collisions avec des animaux sauvages.

6. 16. Infrastructures de transport par voie d’eau

Description de l’activité

La construction, la modernisation et l’exploitation de voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance, écluses, barrages, digues et autres, y compris la fourniture de services d’architecture, de services d’ingénierie, de services d’établissement de plans, de services d’inspection et de vérification de bâtiment et de services d’arpentage et de cartographie, et de services similaires, ainsi que la prestation de services d’analyses physiques, chimiques et autres de tous types de matériaux et de produits, à l’exclusion des activités de gestion de projets en lien avec les travaux de génie civil.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie excluent le dragage des voies navigables.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.91, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

Dans le cas d’une infrastructure neuve ou d’une rénovation majeure, la résilience au changement climatique de l’infrastructure a fait l’objet d’une évaluation conformément à la pratique appropriée en matière d’évaluation de la résilience au changement climatique, incluant un calcul de l’empreinte carbone et un prix fictif du carbone clairement défini. Ce calcul de l’empreinte carbone couvre les émissions des catégories Scope 1 à 3 et démontre que l’infrastructure n’entraîne pas d’émissions relatives supplémentaires de gaz à effet de serre, calculées sur la base d’hypothèses, de valeurs et de procédures prudentes.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

L’activité est conforme aux dispositions de la directive 2000/60/CE, en particulier à toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la directive. Conformément à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier à son paragraphe 7, avant la construction/remise en état, une analyse des incidences du projet est réalisée en vue de l’évaluation de toutes ses incidences potentielles sur l’état des masses d’eau du même district hydrographique et sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau, compte tenu en particulier des couloirs de migration, des cours d’eau s’écoulant librement ou des écosystèmes proches de conditions non perturbées.

Cette évaluation se fonde sur des données récentes, exhaustives et précises, y compris des données de surveillance sur les éléments de qualité biologique qui sont spécifiquement sensibles aux altérations hydromorphologiques, et sur l’état prévu de la masse d’eau du fait des nouvelles activités, par rapport à son état actuel.

Sont évaluées en particulier les incidences cumulatives du nouveau projet qui viennent s’ajouter à celles d’autres infrastructures existantes ou prévues dans le district hydrographique.

Sur la base de cette analyse des incidences, il est établi que, du fait de sa conception, de son emplacement et des mesures d’atténuation, le projet répond à l’une des exigences suivantes:

(a) le projet ni ne compromet ni ne porte préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne;

(b) lorsque le projet risque de compromettre ou de porter préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne, ce préjudice n’est pas significatif et est justifié par une évaluation détaillée des coûts et bénéfices démontrant ce qui suit:

i) les raisons impérieuses d’intérêt public ou le fait que les bénéfices escomptés du projet d’infrastructure de navigation sur le plan de l’atténuation du changement climatique ou de l’adaptation à ce phénomène l’emportent sur les coûts d’une détérioration de l’état de l’eau pour l’environnement et la société; et

ii) le fait que l’intérêt public supérieur ou les bénéfices escomptés de l’activité ne peuvent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui conduiraient à un meilleur résultat pour l’environnement (comme une solution fondée sur la nature, le choix d’un autre emplacement, la réhabilitation/remise en état d’infrastructures existantes ou l’utilisation de technologies ne perturbant pas la continuité du cours d’eau).

Toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique sont mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

Les mesures d’atténuation comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

(a) des mesures garantissant que les conditions demeurent aussi proches que possible d’une continuité non perturbée (notamment pour assurer la continuité longitudinale et latérale ainsi qu’un niveau minimal de débit écologique et de débit des sédiments);

(b) des mesures de protection ou de renforcement des conditions morphologiques et des habitats des espèces aquatiques;

(c) des mesures réduisant les incidences négatives de l’eutrophisation.

L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.

Le projet ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel dans aucune des masses d’eau du même district hydrographique.

En complément des mesures d’atténuation visées ci-dessus, et le cas échéant, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour veiller à ce que le projet n’entraîne pas une détérioration globale de l’état des masses d’eau du même district hydrographique. Pour atteindre cet objectif, la continuité (longitudinale ou latérale) au sein du même district hydrographique est restaurée dans une mesure qui compense la rupture de la continuité, susceptible d’être causée par le projet d’infrastructure de navigation. La compensation débute préalablement à l’exécution du projet.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

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5) Prévention et contrôle de la pollution

| Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

6. 17. Infrastructures aéroportuaires

Description de l’activité

La construction, la modernisation et l’exploitation d’infrastructures nécessaires à l’exploitation d’aéronefs dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles ou aux opérations propres de l’aéroport, ainsi que la fourniture d’électricité au sol et d’air conditionné aux aéronefs immobiles.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41.20 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

Dans le cas d’une infrastructure neuve ou d’une rénovation majeure, la résilience au changement climatique de l’infrastructure a fait l’objet d’une évaluation conformément à la pratique appropriée en matière d’évaluation de la résilience au changement climatique, incluant un calcul de l’empreinte carbone et un prix fictif du carbone clairement défini. Ce calcul de l’empreinte carbone couvre les émissions des catégories Scope 1 à 3 et démontre que l’infrastructure n’entraîne pas d’émissions relatives supplémentaires de gaz à effet de serre, calculées sur la base d’hypothèses, de valeurs et de procédures prudentes.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

7. CONSTRUCTION ET IMMOBILIER

7. 1. Construction de bâtiments neufs

Description de l’activité

Promotion immobilière pour la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels en réunissant les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés ultérieurement à la vente ainsi que la construction de bâtiments résidentiels ou non résidentiels, complets, réalisés pour compte propre en vue d’une vente ultérieure, ou pour le compte de tiers.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41.1 et F41.2, y compris également les activités relevant du code F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

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1) Atténuation du changement climatique

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Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

La consommation d’énergie primaire (PED), qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, ne dépasse pas le seuil fixé pour les exigences applicables aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) et figurant dans la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2010/31/UE. La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

En cas d’installation, sauf pour les installations dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’appendice E de l’annexe I du présent règlement:

(a) le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

(b) le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

(c) les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

(d) les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

Afin d’éviter toute incidence du chantier, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

La conception des bâtiments et les techniques de construction favorisent la circularité et démontrent notamment, en référence à la norme ISO 20887 ou à d’autres normes relatives à l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments, en quoi leur conception est plus économe en ressources, adaptable, flexible et démontable pour permettre la réutilisation et le recyclage.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les composants et matériaux de construction utilisés dans la construction de bâtiments et susceptibles d’entrer en contact avec les occupants émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 et ISO 16000-3 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes.

Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400.

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

La nouvelle construction n’est pas érigée sur une des zones suivantes:

(a) terres arables et terres de culture dont le niveau de fertilité du sol et de biodiversité souterraine est moyen à élevé, tel que visé dans l’Enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols de l’Union;

(b) terrains vierges de haute valeur reconnue pour la biodiversité et terres servant d’habitat d’espèces menacées (flore et faune) figurant sur la liste rouge européenne ou la liste rouge de l’UICN;

(c) terres répondant à la définition de la forêt en droit national utilisée dans l’inventaire national de gaz à effet de serre ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO.

7. 2. Rénovation de bâtiments existants

Description de l’activité

La construction et les travaux de génie civil ou leur préparation.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

En cas d’installation dans le cadre de travaux de rénovation, sauf pour les travaux de rénovation dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’appendice E de l’annexe I du présent règlement:

(a) le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

(b) le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

(c) les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

(d) les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

La conception des bâtiments et les techniques de construction favorisent la circularité et démontrent notamment, en référence à la norme ISO 20887 ou à d’autres normes relatives à l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments, en quoi leur conception est plus économe en ressources, adaptable, flexible et démontable pour permettre la réutilisation et le recyclage.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les composants et matériaux de construction utilisés dans la rénovation de bâtiments et susceptibles d’entrer en contact avec les occupants émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 et ISO 16000-3: 2011 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes.

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| non disponible

7. 3. Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique

Description de l’activité

Mesures de rénovation individuelles consistant en l’installation, la maintenance ou la réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique. Les activités économiques relevant de la présente catégorie consistent en l’une des mesures individuelles suivantes pour autant qu’elles satisfont aux exigences minimales établies pour les composants et systèmes individuels dans les mesures nationales applicables destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/UE et, le cas échéant, relèvent des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement:

(a) ajout d’isolation à des composants existants de l’enveloppe, tels que les murs extérieurs (y compris des murs verts), toitures (y compris des toitures vertes), greniers, caves et rez-de-chaussée (y compris des mesures visant à assurer l’étanchéité à l’air, des mesures visant à réduire les effets des ponts thermiques et des échafaudages) et produits pour l’application de l’isolation sur l’enveloppe du bâtiment (y compris des fixations mécaniques et des adhésifs);

(b) remplacement de fenêtres existantes par de nouvelles fenêtres écoénergétiques;

(c) remplacement de portes existantes par de nouvelles portes écoénergétiques;

(d) installation et remplacement de sources lumineuses économes en énergie;

(e) installation, remplacement, maintenance et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et de chauffage à eau, y compris d’équipements liés à des services de chauffage urbain, par des technologies hautement efficaces;

(f) installation de robinetteries pour sanitaires et cuisine à faible consommation d’eau et d’énergie satisfaisant aux spécifications techniques énoncées à l’appendice A de l’annexe I du présent règlement et, dans le cas des installations de douche, les mitigeurs de douche, conduites d’évacuation et robinets de douche ont un débit maximal de 6 litres/minute attesté par un label existant dans l’Union.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27, C28, S95.21, S95.22 et C33.12, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Les composants et matériaux de construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

En cas d’ajout d’isolation thermique à l’enveloppe existante d’un bâtiment, un diagnostic immobilier est réalisé conformément à la législation nationale par un spécialiste compétent formé à la détection de l’amiante. Tout enlèvement d’un isolant calorifuge qui contient ou est susceptible de contenir de l’amiante, la rupture ou le forage mécanique ou le vissage ou l’enlèvement de panneaux isolants, de tuiles et d’autres matériaux contenant de l’amiante sont réalisés par du personnel dûment formé soumis à un contrôle sanitaire avant, pendant et après les travaux, conformément à la législation nationale.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

7. 4. Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments)

Description de l’activité

Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 et C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

7. 5. Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments

Description de l’activité

L’installation, l’entretien et la réparation d’instruments et d’appareils de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments, comprenant l’une des mesures suivantes:

(a) installation, entretien et réparation de thermostats de zone, de systèmes de thermostat intelligent et de dispositifs de détection, y compris de capteurs de mouvements et d’interrupteurs solaires;

(b) installation, entretien et réparation de systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments, de systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments, de systèmes de commande d’éclairage et de systèmes de gestion de l’énergie;

(c) installation, entretien et réparation de compteurs intelligents pour le gaz, la chaleur, le froid et l’électricité;

(d) installation, entretien et réparation d’éléments de façade et de couverture équipés d’un dispositif pare-soleil ou d’une fonction de régulation des rayons solaires, y compris ceux pouvant accueillir de la végétation.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 et C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

7. 6. Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables

Description de l’activité

L’installation, l’entretien et la réparation de technologies liées aux énergies renouvelables, sur site, consistant en l’une des mesures particulières suivantes, si elles sont installées sur site en tant que systèmes techniques de bâtiment:

(a) installation, maintenance et réparation de systèmes photovoltaïques solaires et de l’équipement technique auxiliaire;

(b) installation, maintenance et réparation de panneaux d’eau chaude solaire et de l’équipement technique auxiliaire;

(c) installation, maintenance, réparation et modernisation de pompes à chaleur contribuant aux objectifs de chaleur et de froid produits à partir de sources renouvelables conformément à la directive (EU) 2018/2001, et de l’équipement technique auxiliaire;

(d) installation, maintenance et réparation de turbines éoliennes et de l’équipement technique auxiliaire;

(e) installation, maintenance et réparation d’absorbeurs solaires à revêtement microperforé et de l’équipement technique auxiliaire;

(f) installation, maintenance et réparation d’unités de stockage d’énergie thermique ou électrique et de l’équipement technique auxiliaire;

(g) installation, maintenance et réparation d’une micro-installation de cogénération (production combinée de chaleur et d’électricité) à haut rendement;

(h) installation, maintenance et réparation d’échangeurs de chaleur/de systèmes de récupération de chaleur.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 et C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

7. 7. Acquisition et propriété de bâtiments

Description de l’activité

Achat d’immobilier et exercice de la propriété de cet immobilier.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE L68 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

Dans le cas de bâtiments construits avant le 31 décembre 2020, un certificat de performance énergétique relevant au minimum de la classe C a été délivré. À défaut, le bâtiment fait partie des 30 % du parc immobilier national ou régional les plus performants en matière de consommation d’énergie primaire opérationnelle, ce qui est démontré par des éléments de preuve appropriés, comparant au moins la performance du bien concerné à la performance du parc immobilier national ou régional bâti avant le 31 décembre 2020 et opérant au minimum une distinction entre bâtiments résidentiels et bâtiments non résidentiels.

Dans le cas de bâtiments construits après le 31 décembre 2020, la consommation d’énergie primaire, qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, ne dépasse pas le seuil fixé pour les exigences applicables aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) et figurant dans la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2010/31/UE. La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

8. INFORMATION ET COMMUNICATION

8. 1. Traitement de données, hébergement et activités connexes

Description de l’activité

Le stockage, la manipulation, la gestion, la circulation, le contrôle, l’affichage, la commutation, l’échange, la transmission ou le traitement de données par l’intermédiaire de centres de données, y compris le traitement des données à la périphérie («edge computing»)

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J63.1.1 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Il a été démontré pendant l’activité que tout a été mis en œuvre pour appliquer les pratiques pertinentes énumérées en tant que «pratiques attendues» dans la version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données ou dans le document CLC TR50600-99-1 du CEN-CENELEC intitulé «Installations et infrastructures des centres de traitement de données— Partie 99-1: Pratiques recommandées relatives à la gestion énergétique» et que l’activité a mis en œuvre toutes les pratiques attendues auxquelles a été attribuée la valeur maximale de 5 conformément à la version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

L’équipement utilisé satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE pour les serveurs et les produits de stockage de données.

L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/EU, sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe.

Un plan de gestion des déchets est en place et garantit un recyclage maximum en fin de vie des équipements électriques et électroniques, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans le recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

À la fin de sa vie, l’équipement fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’opérations de valorisation ou de recyclage, ou d’un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII à la directive 2012/19/UE.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

8. 2. Programmation, conseil et autres activités informatiques

Description de l’activité

Fournir une expertise dans le domaine des technologies de l’information: rédiger, modifier, tester et prendre en charge des logiciels; planifier et concevoir des systèmes informatiques intégrant le matériel informatique, les logiciels et les technologies de communication; gérer et exploiter sur site les systèmes informatiques ou des installations de traitement de données des clients; et accomplir d’autres activités professionnelles et techniques liées à l’informatique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J62 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

8. 3. Programmation et diffusion

Description de l’activité

Les activités de programmation et de diffusion comprennent la création de contenus ou l’acquisition du droit de diffuser des contenus, avant de les diffuser: émissions de radio et de télévision de divertissement, d’actualités, de débats, etc., y compris la télédiffusion de données, généralement intégrés aux émissions de radio ou de télévision. La télédiffusion peut faire appel à plusieurs technologies: réseau hertzien, satellite, câble ou internet. Est également incluse la production de programmes qui sont généralement de nature restreinte (format réduit, tels que l’actualité, le sport, l’éducation et les programmes pour la jeunesse), sur la base d’un abonnement ou d’une redevance, à un tiers, en vue d’une diffusion ultérieure au public.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J60 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

(a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

8. 4. Logiciels permettant la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques

Description de l’activité

Activités de développement ou de programmation de logiciels visant à fournir des logiciels pour:

a) la prévision, la projection et la surveillance des risques climatiques;

b) les systèmes d’alerte rapide en matière de risques climatiques;

c) la gestion des risques climatiques.

L’activité économique ne comprend pas le développement et la programmation de logiciels dans le cadre d’activités d’ingénierie et de conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique (voir section 9.1 de la présente annexe), de la recherche, du développement et de l’innovation proches du marché (voir section 9.2 de la présente annexe), ni dans le cadre des services de conseil pour la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 9.3 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J62.01 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique supprime les obstacles à l’adaptation liés à l’information, à la technologie et aux capacités.

2. L’activité utilise des méthodes et des données qui:

a) sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour la vulnérabilité, l’analyse des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants;

b) sont conformes aux normes et lignes directrices relatives à l’adaptation au changement climatique, à la gestion des risques et à la réduction des risques de catastrophe, y compris, par exemple, la norme EN ISO 14090 sur la compréhension des impacts et des incertitudes liés au climat et leur utilisation pour étayer la prise de décision, ainsi que la norme EN ISO 14091 sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques climatiques, les Orientations techniques sur l’évaluation complète des risques et la planification dans le contexte du changement climatique et le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.

3. Le logiciel développé:

a) a pour objectif de permettre d’assurer la gestion des risques climatiques physiques liés aux aléas énumérés à l’appendice A de la présente annexe;

b) n’a pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

c) privilégie des solutions fondées sur la nature dans la mesure du possible;

d) est compatible avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

e) est suivi et mesuré à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et réduction de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

9. ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

9. 1. Activités d’ingénierie et conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique

Description de l’activité

Activités d’ingénierie et conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE M71.12 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/20061.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

L’activité économique vise principalement à fournir des services de conseil à l’appui d’une ou de plusieurs activités économiques pour lesquelles les critères d’examen technique ont été énoncés dans la présente annexe, en vue de satisfaire à ces critères respectifs et de contribuer de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique, tout en satisfaisant aux critères pertinents dans le respect du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux.

L’activité économique répond à l’un des critères suivants:

(a) elle utilise des techniques de modélisation de pointe qui:

i) tiennent dûment compte des risques liés au changement climatique;

ii) ne s’appuient pas uniquement sur des tendances historiques;

iii) intègrent des scénarios prospectifs;

(b) elle élabore des modèles et des projections en matière de climat, des services et une évaluation des incidences, les meilleures données scientifiques disponibles en matière d’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, dans l’esprit des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et des publications scientifiques évaluées par des pairs les plus récents.

L’activité économique supprime les obstacles à l’adaptation liés à l’information, à la finance, à la technologie et aux capacités.

Le potentiel de réduction des incidences matérielles dues aux risques climatiques est cartographié au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques climatiques dans l’activité économique cible.

Les activités de conception architecturale tiennent compte des orientations en matière de résilience au changement climatique, de la modélisation des aléas liés au climat, et permettent l’adaptation de la construction et des infrastructures, y compris des codes de construction et des systèmes de gestion intégrée.

Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| L’activité n’est pas exercée à des fins d’extraction ou de transport de combustibles fossiles.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

9. 2. Recherche, développement et innovation proches du marché

Description de l’activité

La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental de solutions, processus, technologies, modèles commerciaux et autres produits consacrés à l’adaptation au changement climatique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE M72 ou, pour la recherche faisant partie intégrante des activités économiques pour lesquelles des critères d’examen technique sont énoncés dans la présente annexe, aux codes NACE indiqués dans d’autres sections de la présente annexe conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique consiste en de la recherche, de l’innovation ou du développement de solutions, technologies, produits, processus ou modèles commerciaux, y compris de solutions fondées sur la nature et inspirées par la nature, qui doivent permettre à une ou plusieurs activités dont les critères d’examen technique ont été énoncés dans la présente annexe de satisfaire aux critères respectifs de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique afin de renforcer leur résilience au changement climatique, tout en respectant les critères pertinents pour ne causer aucun préjudice important à d’autres objectifs environnementaux.

2. Lorsque la technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches, d’un développement ou d’une innovation permet déjà à une ou plusieurs des activités visées dans la présente annexe de satisfaire aux critères d’examen technique pour ce qui est de la contribution substantielle, l’activité de recherche, de développement et d’innovation se concentre sur la fourniture de technologies, de produits ou de solutions autres présentant de nouveaux avantages significatifs, tels que de meilleures performances ou un coût inférieur.

3. L’activité économique supprime les obstacles à l’adaptation liés à l’information, à la finance, à la technologie et aux capacités, au moyen de solutions, technologies, produits, processus ou modèles commerciaux nouveaux ou améliorés, y compris des solutions fondées sur la nature.

4. L’activité économique est susceptible de réduire les incidences majeures dues aux risques climatiques qui ont été recensés au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques liés au climat dans le cadre d’une autre activité économique, grâce au développement, à la recherche ou à l’innovation de solutions, technologies, produits, processus ou modèles commerciaux dont le potentiel de réduction des risques a été démontré au minimum dans un environnement opérationnel à une échelle précommerciale et est en outre justifié par au moins l’un des éléments suivants:

(a) la première utilisation d’un brevet associé à la solution, à la technologie, au produit, au processus ou au modèle commercial date de moins de dix ans;

(b) d’autres formes de droits de propriété intellectuelle sont associées à la solution, à la technologie, au produit, au processus ou au modèle commercial, tels que des secrets commerciaux, des marques ou des droits d’auteur;

(c) un permis a été délivré par une autorité compétente en vue de l’exploitation du site de démonstration associé à la solution, à la technologie, au produit, au processus ou au modèle commercial pendant la durée du projet de démonstration.

4. L’activité économique recourt à des projections climatiques et à des analyses d’impact de pointe et aux meilleures données scientifiques disponibles aux fins de l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi qu’aux méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et aux dernières publications scientifiques évaluées par les pairs qui servent de référence pour les solutions, technologies, produits, processus ou modèles commerciaux que l’activité économique sert à développer.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

L’activité n’est pas exercée à des fins d’extraction, de transport ou d’utilisation de combustibles fossiles.

Les émissions de GES projetées durant le cycle de vie de la technologie, du produit ou de la solution autre faisant l’objet de recherches ne compromettent pas les objectifs d’atténuation des GES prévus au titre de l’accord de Paris et n’entravent pas le déploiement de solutions d’atténuation du changement climatique.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Tout risque potentiel pour le bon état ou le bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou pour le bon état écologique des eaux marines, découlant de la technologie, du produit ou de la solution autre faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Tout risque potentiel pour les objectifs de l’économie circulaire découlant de la technologie, du produit ou de la solution autre faisant l’objet de recherches est évalué et traité, en tenant compte des types de préjudices importants potentiels définis à l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2020/852.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Tout risque potentiel susceptible d’entraîner une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, découlant de la technologie, du produit ou de la solution autre faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Tout risque potentiel pour le bon état ou la résilience des écosystèmes ou pour l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union, découlant de la technologie, du produit ou de la solution autre faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

9. 3. Services de conseil pour la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques

Description de l’activité

La fourniture ou l’externalisation d’activités de conseil permettant à des entreprises ou à des organisations de gérer les risques climatiques physiques.

L’activité économique est exercée avec au moins l’un des objectifs suivants:

a) la réalisation d’évaluations des impacts, de la vulnérabilité ou des risques climatiques, ou le soutien à la réalisation de telles évaluations;

b) l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi ou l’évaluation de stratégies, de plans ou de mesures de gestion des risques climatiques physiques.

L’activité économique ne comprend pas les conseils techniques liés aux activités d’ingénierie consacrées à l’adaptation au changement climatique (voir section 9.1 de la présente annexe), à la recherche, au développement et à l’innovation proches du marché (voir section 9.2 de la présente annexe), ni les conseils dans le cadre du développement et de la programmation de logiciels permettant la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 8.4 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE M74.90 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique supprime les obstacles à l’adaptation liés à l’information, à la technologie et aux capacités.

2. L’activité utilise des méthodes et des données qui:

a) sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour la vulnérabilité et l’analyse des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants;

b) sont conformes aux normes et lignes directrices relatives à l’adaptation au changement climatique, à la gestion des risques et à la réduction des risques de catastrophe, y compris, par exemple, la norme EN ISO 14090 2019 sur la compréhension des impacts et des incertitudes liés au climat et leur utilisation pour étayer la prise de décision, ainsi que la norme EN ISO 14091 2021 sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques climatiques, les Orientations techniques sur l’évaluation complète des risques et la planification dans le contexte du changement climatique et le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.

3. Les stratégies, plans et mesures de gestion des risques climatiques qui sont élaborés:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivis et mesurés à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| L’activité n’est pas effectuée sur des sites d’extraction, de stockage, de transport ou de fabrication de combustibles fossiles.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et réduction de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

10. ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

10. 1. Assurance autre que sur la vie: couverture des dangers liés au climat

Description de l’activité

La fourniture des services d’assurance suivants (autres que l’assurance vie), tels que définis à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, liés à la couverture de dangers liés au climat, énumérés à l’appendice A de la présente annexe:

(a) assurance de frais médicaux;

(b) assurance de protection du revenu;

(c) assurance d’indemnisation des travailleurs;

(d) assurance de responsabilité civile automobile;

(e) autre assurance des véhicules à moteur;

(f) assurance maritime, aérienne et transport;

(g) assurance incendie et autres dommages aux biens;

(h) assurance assistance.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE K65.12 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. Leadership en matière de modélisation et de tarification des risques climatiques:

1. 1. L’activité d’assurance recourt à des techniques de modélisation de pointe qui:

(a) tiennent dûment compte des risques liés au changement climatique;

(b) ne s’appuient pas uniquement sur des tendances historiques;

(c) intègrent des scénarios prospectifs;

1. 2. L’assureur rend publique la manière dont les risques liés au changement climatique sont pris en considération dans l’activité d’assurance.

1. 3. Exception faite des restrictions légales applicables aux conditions contractuelles et aux primes d’assurance, l’activité d’assurance incite à réduire les risques en définissant les conditions (préalables) de la couverture du risque et en servant d’indicateur du prix du risque. Aux fins du présent point, la réduction des primes ou des franchises, éventuellement sur la base d’informations justificatives concernant des actions existantes ou possibles, en faveur des preneurs d’assurance qui protègent un actif ou une activité contre les dommages causés par des catastrophes naturelles peut être considérée comme une incitation à la réduction des risques.

1. 4. Après un événement lié au risque climatique, l’assureur fournit des informations sur les conditions dans lesquelles la couverture dans le cadre de l’activité d’assurance pourrait être renouvelée ou maintenue et, en particulier, sur les avantages de construire mieux dans ce contexte.

2. Conception des produits:

2. 1. Les produits d’assurance vendus dans le cadre de l’activité d’assurance prévoient des récompenses fondées sur le risque au titre des mesures préventives mises en place par les preneurs d’assurance.

Aux fins du présent point, lorsqu’un preneur d’assurance a investi dans des mesures d’adaptation, la réduction des primes peut être considérée comme une récompense fondée sur le risque au titre de mesures préventives prises par le preneur d’assurance.

Par dérogation au présent point, lorsque des restrictions légales applicables aux conditions contractuelles et aux primes d’assurance empêchent l’entreprise d’assurance ou de réassurance de fournir des récompenses fondées sur le risque, les produits d’assurance peuvent à la place prévoir en faveur des preneurs des mesures de prévention ou de protection face aux catastrophes naturelles pour un actif, une activité ou des personnes. Ces mesures peuvent être proposées aux preneurs à titre d’information ou de conseil sur les risques climatiques et sur les mesures préventives qu’ils pourraient prendre.

2. 2. La stratégie de distribution de ces produits comprend des mesures visant à garantir que les preneurs d’assurance sont informés de l’importance que les mesures préventives susceptibles d’être prises pourraient avoir sur les conditions et modalités de la couverture d’assurance, y compris en ce qui concerne leur incidence sur la couverture d’assurance ou le niveau de la prime.

3. Solutions innovantes en matière de couverture d’assurance:

3. 1. Les produits d’assurance vendus dans le cadre de l’activité d’assurance offrent une couverture pour les dangers liés au climat lorsque les exigences et les besoins des preneurs d’assurance l’imposent.

3. 2. En fonction des exigences et des besoins des clients individuels, les produits peuvent inclure des solutions de transfert de risques spécifiques, telles que la protection contre les pertes d’exploitation, l’interruption imprévue de l’activité, d’autres facteurs de perte non physiques liés aux dommages, les effets en cascade et les interdépendances des aléas (risques secondaires), les effets en cascade des aléas naturels et technologiques interactifs, les défaillances d'infrastructures critiques.

4. Partage des données:

4. 1. Dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, une partie importante des données relatives aux pertes liées à l’activité de l’assureur sont mises, sans frais, à la disposition d’une ou de plusieurs autorités publiques à des fins de recherche analytique. Ces autorités publiques déclarent utiliser les données à des fins d’amélioration de l’adaptation de la société au changement climatique dans une région, un pays ou au niveau international et l’assureur fournit les données à un niveau de granularité suffisant pour permettre l’utilisation déclarée par les autorités publiques respectives.

4. 2. Lorsque l’assureur ne partage pas encore ces données avec une autorité publique aux fins susmentionnées, il a déclaré son intention de mettre gratuitement ses données à la disposition des tiers intéressés et a indiqué dans quelles conditions ces données peuvent être partagées. Cette déclaration d’intention relative au partage des données disponibles est aisément accessible aux autorités publiques concernées, y compris sur le site internet de l’assureur.

5. Niveau de service élevé dans les situations faisant suite à une catastrophe:

Les sinistres déclarés dans le cadre de l’activité d’assurance, tant en cours que liés à des événements résultant de risques climatiques et entraînant des pertes de grande ampleur, sont traités en temps utile, de manière équitable vis-à-vis des preneurs, conformément à des normes élevées en matière de traitement des sinistres et dans le respect de la législation applicable, et aucun manquement à cet égard n’a été observé dans le cadre de récents événements ayant entraîné des pertes de grande ampleur. Les informations concernant les procédures relatives aux mesures supplémentaires adoptées en cas d’événements ayant entraîné des pertes de grande ampleur sont accessibles au public.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| L’activité d’assurance ne couvre pas l’extraction, le stockage, le transport ou la fabrication de combustibles fossiles, ni ne couvre l’utilisation de véhicules, de biens immobiliers ou d’autres actifs destinés à de telles fins.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

10. 2. Réassurance

Description de l’activité

Couverture des risques découlant des dangers liés au climat visés à l’appendice A de la présente annexe cédés par l’assureur au réassureur. La couverture est définie dans un accord entre assureur et réassureur précisant les produits des assureurs («produit sous-jacent») à l’origine des risques cédés. Un intermédiaire de réassurance peut intervenir dans l’élaboration ou la conclusion de l’accord contractuel entre l’assureur et le réassureur.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE K65.20 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. Leadership en matière de modélisation et de tarification des risques climatiques:

1. 1. L’activité de réassurance recourt à des techniques de modélisation de pointe qui:

(a) sont utilisées pour tenir dûment compte, dans le niveau de la prime, de l’exposition, du danger et de la vulnérabilité aux risques liés au changement climatique, ainsi que des mesures prises par le preneur d’assurance de l’assureur pour protéger l’actif ou l’activité assuré contre ces risques, lorsque ces informations sont fournies par l’assureur au réassureur;

(b) ne s’appuient pas uniquement sur des tendances historiques;

(c) intègrent des scénarios prospectifs.

1. 2. Le réassureur rend publique la manière dont les risques découlant des dangers liés au climat sont pris en considération dans l’activité de réassurance.

2. Soutien au développement et à la fourniture de produits de réassurance habilitants autres que sur la vie:

2. 1. Les produits sous-jacents de l’activité de réassurance couvrent les risques résultant des dangers liés au climat et récompensent, sur la base du risque et sans préjudice des restrictions légales applicables aux conditions contractuelles et aux primes d’assurance, les mesures préventives mises en place par les preneurs d’assurance de l’assureur.

2. 2. L’activité de réassurance satisfait à un ou plusieurs des critères suivants:

(a) lorsque l’assureur le souhaite, le réassureur communique avec l’assureur, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un intermédiaire de réassurance, pendant l’élaboration du produit sous-jacent:

i) en discutant des solutions de réassurance possibles qu’il est disposé à proposer en ce qui concerne ce produit. Le produit final est mis sur le marché en utilisant l’une des solutions de réassurance qui ont fait l’objet de discussions avec le réassureur au cours de la phase de développement du produit;

ii) en fournissant des données ou d’autres conseils techniques permettant à l’assureur de fixer le prix de la couverture des risques découlant des dangers liés au climat, ainsi que des récompenses fondées sur le risque pour les mesures préventives prises par les preneurs d’assurance de l’assureur;

(b) selon toute probabilité, l’assureur réduirait la couverture du produit sous-jacent ou cesserait de le couvrir si l’accord de réassurance ou un accord de réassurance comparable n’était pas en place;

(c) le réassureur fournit, dans le cadre de la relation d’affaires avec l’assureur ou l’intermédiaire de réassurance, des données ou d’autres conseils techniques, ou les deux, permettant à l’assureur de proposer une couverture des risques résultant des dangers liés au climat et cette couverture permet de récompenser, sur la base des risques, les mesures préventives adoptées par les preneurs d’assurance de l’assureur.

2. 3. Lorsqu’un produit de réassurance s’applique au niveau d’un portefeuille de produits sous-jacents, seule une partie des produits sous-jacents de l’activité de réassurance peut couvrir les risques résultant des dangers liés au climat et récompenser, sur la base du risque, les mesures préventives mises en place par les preneurs d’assurance de l’assureur aux fins du point 2.1. Dans un tel cas, le réassureur est en mesure de déterminer la part des primes de réassurance qui est liée à ces produits sous-jacents.

3. Solutions innovantes en matière de couverture de réassurance:

3. 1. Les produits de réassurance vendus dans le cadre de l’activité de réassurance proposent une couverture des risques résultant des dangers liés au climat lorsque les exigences et les besoins des clients de l’assureur, fondés sur les produits sous-jacents, l’imposent. Ces produits d’assurance reflètent de manière appropriée les avantages fondés sur les risques récompensant les mesures préventives adoptées par les preneurs d’assurance de l’assureur.

3. 2. En fonction des exigences et des besoins des clients individuels de l’assureur, les produits de réassurance peuvent inclure des solutions de transfert de risques spécifiques, qui peuvent inclure une protection contre les pertes d’exploitation, l’interruption imprévue de l’activité, d’autres facteurs de perte non physiques liés aux dommages, les effets en cascade et les interdépendances des aléas (risques secondaires), les effets en cascade des aléas naturels et technologiques interactifs, les défaillances d'infrastructures critiques.

4. Partage des données:

4. 1. Dans le respect du règlement (UE) 2016/679, une partie importante des données relatives aux pertes liées à l’activité du réassureur sont mises, sans frais, à la disposition d’une ou de plusieurs autorités publiques à des fins de recherche analytique. Les autorités publiques déclarent utiliser les données à des fins d’amélioration de l’adaptation de la société au changement climatique dans une région, un pays ou au niveau international et le réassureur fournit les données à un niveau de granularité suffisant pour permettre l’utilisation déclarée par les autorités publiques respectives.

4. 2. Lorsque le réassureur ne partage pas encore ces données avec une autorité publique aux fins susmentionnées, il a déclaré son intention de mettre gratuitement ses données à la disposition des tiers intéressés et a indiqué dans quelles conditions ces données peuvent être partagées. Cette déclaration d’intention relative au partage des données disponibles est aisément accessible aux autorités publiques concernées, y compris sur le site internet du réassureur.

5. Niveau de service élevé dans les situations faisant suite à une catastrophe:

Les sinistres déclarés dans le cadre de l’activité de réassurance, tant en cours que liés à des événements résultant de risques découlant de dangers liés au climat et entraînant des pertes de grande ampleur, sont traités en temps utile, de manière équitable vis-à-vis des preneurs, conformément à des normes élevées en matière de traitement des sinistres et dans le respect de la législation applicable, et aucun manquement à cet égard n’a été observé dans le cadre de récents événements ayant entraîné des pertes de grande ampleur. Le cas échéant, le réassureur assiste l’assureur ou l’intermédiaire de réassurance dans l’évaluation des sinistres en rapport avec le produit sous-jacent. Les informations concernant les procédures relatives aux mesures supplémentaires adoptées par le réassureur en cas d’événements ayant entraîné des pertes de grande ampleur sont accessibles au public.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| L’activité de réassurance n’englobe pas la cession de l’assurance couvrant l’extraction, le stockage, le transport ou la fabrication de combustibles fossiles, ni la cession de l’assurance couvrant l’utilisation de véhicules, de biens immobiliers ou d’autres actifs destinés à de telles fins.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

11. ENSEIGNEMENT

Description de l’activité

L’enseignement public ou privé à n’importe quel niveau ou pour n’importe quelle profession. Les instructions peuvent être orales ou écrites et être fournies par radio, télévision, internet ou par correspondance. L’enseignement comprend l’éducation des différents établissements du système scolaire ordinaire à ses différents niveaux, ainsi que des programmes d’éducation et d’alphabétisation pour adultes, y compris des écoles militaires, des académies et des écoles pénitentiaires à leurs niveaux respectifs.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE P85 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

(a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

12. SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

12. 1. Hébergement médico-social et social

Description de l’activité

La fourniture de soins résidentiels associés soit à des soins infirmiers, soit à des soins de surveillance, soit à d’autres types de soins, selon les besoins des résidents. Les installations représentent une part importante du processus de production et les soins dispensés combinent des services médicaux et sociaux, le volet médical se composant dans une large mesure de soins infirmiers.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE Q87 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Un plan de gestion des déchets est en place et garantit 1) la manipulation en toute sécurité et écologiquement rationnelle des déchets dangereux (notamment des déchets toxiques ou infectieux) et des produits pharmaceutiques, et 2) une réutilisation ou un recyclage maximum des déchets non dangereux, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

13. ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

13. 1. Activités créatives, artistiques et de spectacle

Description de l’activité

Les activités créatives, artistiques et de spectacle comprennent la fourniture de services destinés à répondre aux intérêts culturels et de divertissement de leurs clients. Il s’agit notamment de la production, de la promotion et de la participation à des spectacles, événements ou expositions destinés au public, ainsi que la mise à disposition de compétences artistiques, créatives ou techniques pour la production de produits artistiques et de représentations en direct. Sont exclus de ces activités l’exploitation de musées de toute nature, les jardins botaniques et zoologiques, la préservation de sites historiques et les activités de réserve naturelle, les activités de jeux d’argent et de paris, ainsi que les activités sportives, récréatives et de loisirs.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE R90 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

(a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

13. 2. Bibliothèques, archives, musées et activités culturelles

Description de l’activité

Les bibliothèques, les archives, les musées et les activités culturelles comprennent les activités des bibliothèques et des archives, l’exploitation de musées de toute nature, les jardins botaniques et zoologiques, l’exploitation de sites historiques et les activités de réserve naturelle. Ces activités comprennent également la préservation et l’exposition d’objets, de sites et de merveilles naturelles présentant un intérêt historique, culturel ou éducatif, y compris les sites du patrimoine mondial. Sont exclues de ces activités les activités sportives, récréatives et de loisirs telles que l’exploitation de plages et de parcs d’attractions.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE R91 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

(a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

13. 3. Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale

Description de l’activité

Les activités de production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes télévisés, d’enregistrement sonore et d’édition musicale comprennent la production de films, sur pellicule, vidéocassette ou disque, destinés à être projetés directement dans des salles commerciales ou à être diffusés à la télévision, les activités auxiliaires telles que le montage, le découpage, le doublage, la distribution de films et autres productions à d’autres branches de l’industrie, ainsi que la projection de films ou d’autres productions. L’achat et la vente de droits de distribution de films cinématographiques et d’autres productions sont également compris. Ces activités comprennent également les activités liées à l’enregistrement sonore, dont la production de matrices sonores, leur commercialisation, leur promotion et leur distribution, l’édition musicale ainsi que les activités de services d’enregistrement sonore en studio ou dans d’autres infrastructures du même type.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J59 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

(a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

(b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

(c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

(a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

(b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

(a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

(b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

(c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

(d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

(e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

(a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; ou

(b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Néant

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Néant

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Néant

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| Néant

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Néant

14. GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

14. 1. Services d’urgence

Description de l’activité

1. Activités liées à des services d’urgence, y compris:

a) la coordination des réactions en cas de catastrophe pour la mise en place et le fonctionnement d’installations et d’équipes d’évaluation, de coordination ou de préparation, telles que des centres permanents de coordination des interventions d’urgence ou des centres de coordination des opérations sur place, sur le lieu où se produit un cas d’urgence. Les opérations d’intervention d’urgence comprennent le commandement, l’évaluation ou l’analyse, la planification, la liaison ou la coordination, la communication et la couverture médiatique;

b) les services de santé d’urgence, c’est-à-dire les premiers secours d’urgence et soins médicaux prodigués aux patients sur le terrain, dans des hôpitaux de campagne temporaires, y compris les hôpitaux militaires ou les établissements médicaux accueillant des patients hospitalisés et en soins ambulatoires qui sont touchés par une situation d’urgence, en tenant compte des lignes directrices internationales reconnues pour l’utilisation des hôpitaux de campagne. Cela comprend:

i) l’accueil, le filtrage et le classement des patients par profil (triage) sur le site de la catastrophe ou dans un établissement de soins de santé;

ii) la fourniture des premiers soins;

iii) la stabilisation et le transfert des urgences traumatiques et non traumatiques graves, le cas échéant, la préparation du patient en vue de son transport vers un établissement de soins de santé pour la poursuite du traitement;

iv) les soins avancés de réanimation;

v) les services d’anesthésie, d’imagerie, de stérilisation, de laboratoire et de transfusion sanguine liés aux situations d’urgence sanitaire;

vi) la réalisation d’actes chirurgicaux visant à limiter les dégâts aux fonctions vitales, la réalisation d’actes de chirurgie générale d’urgence;

vii) les soins définitifs des urgences mineures, traumatiques ou non;

viii) l’évacuation sanitaire des victimes de catastrophes, y compris le transport terrestre et par voie d’eau et l’évacuation par voie aérienne;

c) les secours en cas de catastrophe, c’est-à-dire les activités de secours ad hoc menées sur place après une catastrophe, telles que la mise en place et la gestion de centres d’évacuation en coordination avec les structures existantes, les autorités locales et les organisations internationales jusqu’à un passage de relais aux autorités locales ou aux organisations humanitaires et la fourniture de produits de première nécessité (tels que des médicaments, de la nourriture, de l’eau, des vêtements chauds, des couvertures aux personnes touchées par la catastrophe), pendant et immédiatement après la catastrophe. Cela comprend:

i) la désignation préparatoire et la préparation de centres de secours de fortune, tels que des centres d’évacuation communautaires, les points de distribution d’eau, de nourriture et d’aide et les installations similaires;

ii) la formation du personnel de secours lorsqu’un passage de relais a lieu;

d) les opérations de recherche et de sauvetage, telles que la recherche, la localisation et le sauvetage de victimes en détresse ou en danger imminent, piégées par une inondation, se trouvant sous des décombres, perdues, bloquées ou isolées sans capacités ou moyens d’évacuation, ou portées disparues, sur terre et dans l’eau. Les activités sont menées conformément aux lignes directrices internationales. Cela comprend:

i) les opérations de recherche au sol, sur l’eau et aériennes, y compris à l’aide de chiens et/ou au moyen d’équipements techniques de recherche;

ii) le sauvetage, y compris par levage et déplacement;

iii) une aide de survie et la fourniture de produits de première nécessité;

iv) le bris de matériaux, l’ouverture de brèches, la découpe;

v) l’utilisation de cordages à usage technique;

vi) l’étayage;

e) les interventions liées aux matières dangereuses, telles que la détection et la mise à l’écart des matières dangereuses, limitées à celles qui sont menées pendant ou immédiatement après un incident impliquant des matières dangereuses en vue de réduire immédiatement les risques, notamment: la décontamination des sols et des eaux souterraines sur le lieu de la pollution, in situ ou ex situ, à l’aide de moyens mécaniques, chimiques ou biologiques; la décontamination d’installations ou de sites industriels, y compris d’installations et de sites nucléaires; la décontamination et l’assainissement des eaux de surface à la suite d’une pollution accidentelle, par exemple par la collecte des polluants ou par l’application de produits chimiques; le nettoyage des déversements d’hydrocarbures et des autres pollutions sur terre, dans les eaux de surface, dans les océans et les mers, y compris les zones côtières; l’élimination de l’amiante, des peintures au plomb et d’autres matériaux toxiques. Cela comprend:

i) l’identification des risques chimiques et détection des risques radiologiques au moyen d’équipements portatifs, mobiles et de laboratoire;

ii) la collecte, la manipulation et la préparation d’échantillons biologiques, chimiques et radiologiques destinés à subir des analyses complémentaires sur un autre site;

iii) l’application d’un modèle scientifique approprié à la prédiction des risques;

iv) la réduction immédiate des risques, y compris la maîtrise des risques, la neutralisation des risques et le traitement ou la décontamination sur place des personnes, des animaux et des équipements, ce qui peut comprendre des mesures correctives immédiates conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil;

f) la lutte contre les incendies et la prévention des incendies, par exemple l’administration et le fonctionnement des brigades régulières et auxiliaires de pompiers en ce qui concerne la prévention et la lutte contre les incendies, ainsi que la lutte terrestre, aquatique et aérienne contre les incendies;

g) les interventions et l’aide en matière de protection technique face aux aléas liés au climat, lorsqu’elles sont mises en œuvre pendant et immédiatement après un cas d’urgence. Cela comprend:

i) le pompage haute capacité, par exemple pour assurer le pompage en zones inondées et pour fournir de l’eau à l’appui de la lutte contre les incendies;

ii) la purification, l’entreposage et la fourniture de l’eau au moyen d’unités mobiles de purification et d’entreposage de l’eau;

iii) le transport du personnel d’intervention d’urgence et des fournitures;

iv) la mise en place, l’entretien et l’exploitation de systèmes de communication d’urgence pour assurer les communications pendant et après les cas d’urgence;

v) la mise en place, l’entretien et l’exploitation de systèmes de production d’électricité d’urgence pendant et après les cas d’urgence;

vi) la lutte contre les inondations pour le renforcement des structures existantes et la construction de nouvelles retenues destinées à prévenir d’autres inondations dues aux crues des rivières, bassins et voies navigables.

2. The economic activities in this category also include preparedness activities directly related to emergency services, such as:

a) l’élaboration et la mise à jour de plans pertinents visant à assurer l’état de préparation des activités de réaction d’urgence;

b) la formation et le renforcement des capacités du personnel et des experts et, le cas échéant, des volontaires et des animaux d’assistance;

c) la mise en place d’installations de formation utilisées pour la formation aux risques climatiques;

d) l’acquisition, le stockage, la mise à niveau et l’entretien des moyens matériels, y compris de parties des modules dans le cadre de l’aide relevant de la protection civile nécessaires pour atténuer les conséquences immédiates d’une catastrophe;

e) l’acquisition, l’installation, la réparation, l’exploitation, l’entretien et la télésurveillance de dispositifs d’alarme d’incendie et de systèmes d’alerte rapide;

f) les activités d’éducation et de sensibilisation aux risques de catastrophes menées par des fournisseurs de services d’urgence au sein de la communauté ou destinées à certaines parties prenantes ou certains groupes cibles.

3. Les activités économiques visées aux points 1 et 2 sont incluses lorsqu’elles permettent de faire face aux catastrophes ou à leurs effets liés aux risques climatiques.

4. Les activités et actifs dont la finalité première est autre que la fourniture de services d’urgence civils ne peuvent être inclus que s’ils apportent un soutien à des mesures d’urgence civiles prises en réponse à des catastrophes pouvant être considérées comme liées au climat.

Les activités économiques relevant de cette catégorie ne comprennent pas les activités menées dans le cadre de l’activité “Infrastructures de prévention des risques d’inondation et de protection contre les inondations” (voir la section 14.2 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de cette catégorie ne comprennent pas les activités menées par un exploitant responsable de dommages environnementaux conformément à la directive 2004/35/CE.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes A2.40, B9.10, E39.00, H52.23, N80.20, Q84, O84.25, Q86.10, Q86.90 et Q88.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle énoncé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques (“solutions d’adaptation”) réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles “open source” ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

|

1. L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:

a) répertorie les principales incidences négatives sur le climat de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour l’atténuation du changement climatique, y compris les incidences dues aux:

i) émissions de GES de niveau 1;

ii) émissions de GES de niveau 2;

iii) émissions de GES de niveau 3;

b) définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur le climat, tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence;

c) explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;

d) contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.

2. Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement est:

a) fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont rendues publiques;

b) élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;

c) mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité qui modifient la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement;

d) en ce qui concerne les opérations de lutte contre les incendies, conforme à l’article 11 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

1. L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:

a) répertorie les principales incidences négatives sur l’environnement de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour la protection des ressources hydriques et marines, y compris les incidences sur les ressources hydrologiques et marines dans les zones incluses dans les registres des zones protégées visés à l’article 6 de la directive 2000/60/CE ou dans d’autres classifications ou définitions nationales ou internationales équivalentes, y compris les incidences négatives sur les ressources hydrologiques des substances nocives [telles que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)] contenues dans les mousses extinctrices, les agents extincteurs et les produits retardateurs de flammes;

b) définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur l’environnement tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence, en intégrant les principes d’application ciblée (dans le temps et la zone traitée) et de prestation à des niveaux appropriés (avec une préférence pour les méthodes physiques ou d’autres méthodes non chimiques dans la mesure du possible) dans la planification des interventions d’urgence;

c) explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;

d) contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.

2. Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement est:

a) fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont rendues publiques;

b) élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;

c) mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité qui modifient la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement.

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4) Transition vers une économie circulaire

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1. L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:

a) répertorie les principales incidences négatives sur l’environnement de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour la transition vers une économie circulaire, y compris les incidences sur la production, la gestion et le traitement des déchets, notamment les incidences négatives de l’utilisation importante ou fréquente de produits non recyclables à usage unique et de la gestion inadéquate des déchets (dangereux et non dangereux), ainsi que du stockage et de l’élimination des agents chimiques et des déchets médicaux;

b) définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur l’environnement tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, y compris les mesures visant à réduire le plus possible la destruction des biens stockés inutilisés, et aux bonnes pratiques du secteur en ce qui concerne l’enlèvement des infrastructures temporaires, telles que définies dans le protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition;

c) explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;

d) contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.

2. Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement est:

a) fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont rendues publiques;

b) élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;

c) mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité qui modifient la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement.

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5) Prévention et réduction de la pollution

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1. L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:

a) identifie les principales incidences négatives sur l’environnement de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour la prévention et la réduction de la pollution, y compris les incidences des émissions polluantes dans l’air, l’eau ou le sol, au sens de l’article 3, point 2, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, notamment les incidences négatives contenues dans les mousses extinctrices, les agents extincteurs et les produits retardateurs de flammes sur les niveaux de pollution environnementale et les incidences négatives de l’utilisation de halons en termes d’appauvrissement de la couche d’ozone;

b) définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur l’environnement, tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence;

c) explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;

d) contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.

2. Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement:

a) est fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont divulguées de manière transparente;

b) est élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;

c) est mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité, susceptibles de modifier la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement;

d) en ce qui concerne les opérations de lutte contre les incendies, est conforme à l’article 13 du règlement (UE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil.

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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

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1. L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:

a) identifie les principales incidences négatives sur l’environnement de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, y compris les incidences sur:

i) les zones sensibles du point de vue de la biodiversité, telles que les zones Natura 2000 conformément à l’article 3 de la directive 92/43/CEE, à l’article 4 de la directive 2009/147/CE, et à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE ou à d’autres classifications/définitions nationales ou internationales équivalentes;

ii) l’artificialisation des sols et sur l’application de la “hiérarchie de l’artificialisation des sols” décrite dans la stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030, y compris en raison de l’établissement et du fonctionnement à moyen et long termes de camps de secours en cas de catastrophe;

b) définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur l’environnement, tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence, y compris les mesures visant à réduire le plus possible les risques pour les zones sensibles du point de vue de la biodiversité, par exemple en intégrant des informations géographiques sur les zones sensibles du point de vue de la biodiversité et des principes de précaution dans la planification des interventions d’urgence;

c) explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;

d) contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.

2. Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement est:

a) fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont rendues publiques;

b) élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;

c) mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité, susceptibles de modifier la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement.

14. 2. Infrastructures de prévention des risques d’inondation et de protection contre les inondations

Description de l’activité

L’activité correspond aux mesures structurelles et non structurelles de prévention des inondations et de protection des personnes, des écosystèmes, du patrimoine culturel et des infrastructures contre les inondations conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil.

1. Parmi les mesures structurelles mises en œuvre figurent:

a) les digues, les remblais fluviaux;

b) les digues de défense du littoral, les barrières anti-tempête, les brise-mer, les épis et les brise-lames;

c) les bassins tampons en ligne et hors ligne pour la rétention et le contrôle des inondations dans les réseaux de drainage naturels et artificiels;

d) les mesures visant à contrôler les inondations en augmentant la capacité de rétention des bassins versants, telles que la mise en œuvre de bassins tampons répartis ou de structures de déversoir d’orage;

e) les structures hydrauliques destinées à réguler le débit de l’eau, telles que les stations de pompage, les écluses, les vannes;

f) les structures de contrôle des sédiments.

2. Parmi les mesures non structurelles mises en œuvre figurent:

a) des campagnes de sensibilisation sur les inondations;

b) la modélisation et la prévision des inondations, la cartographie des dangers et des risques d’inondation;

c) l’aménagement de l’espace dans les zones inondables en vue de réduire les risques d’inondation, par exemple en appliquant des restrictions à l’utilisation des terres et en appliquant des critères de protection par l’intermédiaire de codes de construction;

d) les systèmes d’alerte rapide pour les inondations.

L’activité comprend la conception, la construction, l’extension, la réhabilitation, la modernisation et l’exploitation de mesures structurelles ou non structurelles.

Les activités relevant de cette catégorie ne comprennent pas la planification, la construction, l’extension, et l’exploitation de mesures à grande échelle fondées sur la nature de gestion des inondations ou de la sécheresse et de restauration des zones humides couvertes par l’activité “Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques” (voir section 3.1. de l’annexe I du règlement délégué XXXX/XXX). Elles ne comprennent pas non plus les infrastructures de transport par voie d’eau telles que les voies navigables, les ports et les ports de plaisance (voir section 6.16. de la présente annexe), les interventions d’urgence en cas d’inondation (voir section 14.1. de la présente annexe), les services de conseil pour la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 9.3) et les logiciels permettant la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 8.4).

Les activités relevant de cette catégorie ne comprennent pas la construction, la modification ou le retrait d’ouvrages de retenue d’eau en ligne qui entraînent un endiguement principalement à des fins de production d’énergie hydroélectrique ou d’irrigation.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F42.91 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle énoncé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

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1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques (“solutions d’adaptation”) réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles “open source” ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

| Ne pas causer de préjudice important

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1) Atténuation du changement climatique

| Néant

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

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L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2020/852 et conformément à la directive 2008/56/CE, qui exige notamment que des mesures appropriées soient prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs énoncés à l’annexe I de celle-ci, et en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.

L’activité est conforme aux dispositions de la directive 2000/60/CE, en particulier à toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la directive.

Conformément à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier à son paragraphe 7, une analyse des incidences du projet est réalisée en vue de l’évaluation de toutes ses incidences potentielles sur l’état des masses d’eau du même district hydrographique et sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau, compte tenu en particulier des couloirs de migration, des cours d’eau s’écoulant librement ou des écosystèmes proches de conditions non perturbées.

Cette évaluation se fonde sur des données récentes, exhaustives et précises, y compris des données de surveillance sur les éléments de qualité biologique qui sont spécifiquement sensibles aux altérations hydromorphologiques, et sur l’état prévu de la masse d’eau du fait des nouvelles activités, par rapport à son état actuel.

Sont évaluées en particulier les incidences cumulatives du projet qui viennent s’ajouter à celles d’autres infrastructures existantes ou prévues dans le district hydrographique. Sur la base de cette analyse des incidences, il est établi que, du fait de sa conception, de son emplacement et des mesures d’atténuation, le projet répond à l’une des exigences suivantes:

a) le projet ni ne compromet ni ne porte préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne;

b) lorsque le projet risque de compromettre ou de porter préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne, ce préjudice n’est pas significatif et est justifié par une évaluation détaillée des coûts et bénéfices démontrant ce qui suit:

i) les raisons impérieuses d’intérêt public ou le fait que les bénéfices escomptés du projet d’infrastructure de navigation sur le plan de l’atténuation du changement climatique ou de l’adaptation à ce phénomène l’emportent sur les coûts d’une détérioration de l’état de l’eau pour l’environnement et la société;

ii) le fait que l’intérêt public supérieur ou les bénéfices escomptés de l’activité ne peuvent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui conduiraient à un meilleur résultat pour l’environnement (comme des solutions fondées sur la nature, le choix d’un autre emplacement, la réhabilitation/remise en état d’infrastructures existantes ou l’utilisation de technologies ne perturbant pas la continuité du cours d’eau).

Toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique sont mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

Les mesures d’atténuation comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

a) des mesures garantissant que les conditions demeurent aussi proches que possible d’une continuité non perturbée, notamment pour assurer la continuité longitudinale et latérale ainsi qu’un niveau minimal de débit écologique et de débit des sédiments;

b) des mesures de protection ou de renforcement des conditions morphologiques et des habitats des espèces aquatiques;

c) des mesures réduisant les incidences négatives de l’eutrophisation.

L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.

Le projet ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel dans aucune des masses d’eau du même district hydrographique.

En complément des mesures d’atténuation visées ci-dessus, et le cas échéant, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour veiller à ce que le projet n’entraîne pas une détérioration globale de l’état des masses d’eau du même district hydrographique. Pour atteindre cet objectif, la continuité (longitudinale ou latérale) au sein du même district hydrographique est restaurée dans une mesure qui compense la rupture de la continuité, susceptible d’être causée par le projet d’infrastructure de navigation. La compensation débute préalablement à l’exécution du projet.

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4) Transition vers une économie circulaire

| Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Les opérateurs pratiquent la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée.

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5) Prévention et réduction de la pollution

| Des mesures appropriées, qui peuvent inclure des SUDS, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les déversements des pluies d’orage du système combiné de collecte des eaux résiduaires.

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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

En outre, il convient de veiller à ce que les points suivants soient respectés:

a) dans l’UE, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’incidences significatives sur des sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation, sur la base d’une évaluation appropriée réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil;

b) dans l’UE, dans toute zone: l’activité n’est pas préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des populations d’espèces protégées en vertu de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE. L’activité n’est pas non plus préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des types d’habitat concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;

c) dans l’UE, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée, ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014;

d) en dehors de l’UE, les activités sont menées conformément au droit applicable en matière de conservation des habitats et des espèces et de gestion des espèces exotiques envahissantes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2139-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).