(12) Les activités économiques habilitantes, telles que visées à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852, ne contribuent pas substantiellement à l’atténuation du changement climatique par leurs propres performances. Mais elles jouent un rôle crucial dans la décarbonation de l’économie en permettant directement l’exercice d’autres activités à un niveau de performance environnementale correspondant à une faible intensité de carbone. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour ces activités économiques, qui sont essentielles en ce qu’elles permettent aux activités cibles de se décarboner ou de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y aurait lieu de veiller à ce qu’une activité conforme à ces critères d’examen technique respecte les garanties prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852 et, en particulier, qu’elle n’entraîne pas de verrouillage des actifs et ait un impact positif substantiel sur l’environnement.
Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
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