(13) Les activités économiques transitoires, telles que visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, ne peuvent pas encore être remplacées par des alternatives sobres en carbone qui soient réalisables sur les plans technologique et économique, mais elles favorisent la transition vers une économie neutre pour le climat. Elles peuvent jouer un rôle crucial dans l’atténuation du changement climatique en réduisant considérablement leur empreinte carbone, actuellement élevée, notamment en contribuant à l’élimination progressive de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour ces activités économiques pour lesquelles il n’existe pas encore d’alternatives viables à intensité de carbone quasi-nulle, ou pour lesquelles de telles alternatives existent mais ne sont pas encore déployables à grande échelle, et qui ont le plus fort potentiel de réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Il y aurait lieu de veiller à ce qu’une activité conforme à ces critères d’examen technique respecte les garanties prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 et, en particulier, qu’elle présente des niveaux d’émission de gaz à effet de serre qui correspondent aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie, n’entrave pas la mise au point ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone et n’entraîne pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone.
Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
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