(20) Les activités manufacturières pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone qui soit réalisable sur le plan technologique et économique, mais qui favorisent la transition vers une économie neutre pour le climat, devraient être considérées comme des activités économiques transitoires telles que visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Afin d’encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il conviendrait de fixer les seuils des critères d’examen technique de ces activités à un niveau qui ne sera atteignable que par les entreprises les plus performantes de chaque secteur, sur la base, dans la plupart des cas, des émissions de gaz à effet de serre par unité produite.
Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
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