Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(20) Les activités manufacturières pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone qui soit réalisable sur le plan technologique et économique, mais qui favorisent la transition vers une économie neutre pour le climat, devraient être considérées comme des activités économiques transitoires telles que visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Afin d’encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il conviendrait de fixer les seuils des critères d’examen technique de ces activités à un niveau qui ne sera atteignable que par les entreprises les plus performantes de chaque secteur, sur la base, dans la plupart des cas, des émissions de gaz à effet de serre par unité produite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).