Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(21) Afin de garantir que les activités manufacturières transitoires, telles que visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, restent sur une trajectoire de décarbonation crédible, et conformément à l’article 19, paragraphe 5, dudit règlement, il conviendrait de réexaminer les critères d’examen technique de ces activités économiques au moins tous les trois ans. Ce réexamen devrait inclure une analyse visant à déterminer si ces critères reposent sur les normes les plus pertinentes et si les émissions générées par ces activités sur l’ensemble du cycle de vie sont suffisamment prises en compte. Il devrait également évaluer la possibilité d’utiliser du carbone capté, à la lumière des évolutions technologiques. En ce qui concerne la sidérurgie, les nouvelles données factuelles tirées de processus pilotes de production d’acier utilisant de l’hydrogène et donc à faible intensité de carbone devraient être étudiées plus avant, de même que l’utilisation du système d’échange de quotas d’émission de l’UE et d’autres points de référence possibles dans le cadre des critères d’examen technique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).