(22) Pour les activités manufacturières qui doivent être considérées comme des activités habilitantes telles que visées à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852, les critères d’examen technique devraient se fonder principalement sur la nature des produits manufacturés, en combinaison, s’il y a lieu, avec des seuils quantitatifs supplémentaires visant à garantir que ces produits peuvent contribuer substantiellement à éviter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs. Afin de tenir compte de la priorité donnée aux activités économiques potentiellement les mieux à même d’éviter les émissions de gaz à effet de serre, de les réduire ou d’en accroître l’absorption, ainsi que le stockage à long terme du carbone, devraient être considérées comme habilitantes les activités manufacturières qui se concentrent sur la fabrication de produits nécessaires à l’exercice de ces activités économiques.
Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
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