Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(22) Pour les activités manufacturières qui doivent être considérées comme des activités habilitantes telles que visées à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852, les critères d’examen technique devraient se fonder principalement sur la nature des produits manufacturés, en combinaison, s’il y a lieu, avec des seuils quantitatifs supplémentaires visant à garantir que ces produits peuvent contribuer substantiellement à éviter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs. Afin de tenir compte de la priorité donnée aux activités économiques potentiellement les mieux à même d’éviter les émissions de gaz à effet de serre, de les réduire ou d’en accroître l’absorption, ainsi que le stockage à long terme du carbone, devraient être considérées comme habilitantes les activités manufacturières qui se concentrent sur la fabrication de produits nécessaires à l’exercice de ces activités économiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).