Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(24) Des mesures d’efficacité énergétique et autres mesures d’atténuation du changement climatique, comme le déploiement de technologies d’énergie renouvelables sur site et des technologies de pointe existantes, peuvent permettre d’importantes réductions des émissions de gaz à effet dans l’industrie manufacturière. De telles mesures peuvent donc jouer un rôle important en aidant les activités économiques du secteur manufacturier pour lesquelles des critères d’examen technique devraient être définis à respecter leurs normes de performance respectives et à atteindre leurs seuils respectifs de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).