Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2020/852, les critères d’examen technique doivent tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique et du secteur auxquels ils s’appliquent et permettre d’évaluer s’il s’agit d’une activité favorisant la transition, au sens de l’article 10, paragraphe 2, du même règlement, ou d’une activité habilitante, au sens de son article 16. Pour que ces critères d’examen technique respectent effectivement, et de manière équilibrée, les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852, ils doivent prendre la forme d’un seuil quantitatif, d’une exigence minimale, d’une amélioration relative, d’un ensemble d’exigences de performances qualitatives, d’exigences relatives aux processus ou aux pratiques à respecter, ou d’une description précise de la nature de l’activité économique elle-même, si celle-ci peut, par sa nature même, contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).