(31) Dans le cadre des suites données au pacte vert pour l’Europe, à la proposition de loi européenne sur le climat et à la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, et conformément aux ambitions de l’Union en matière de biodiversité et de neutralité climatique, il conviendrait de réexaminer et de compléter et, s’il y a lieu, de réviser les critères d’examen technique des activités liées aux bioénergies pour prendre en considération les données les plus récentes et l’évolution des politiques publiques au moment de l’adoption de l’acte délégué visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, et pour tenir compte également de la législation pertinente de l’Union, et notamment de la directive (UE) 2018/2001 et de ses révisions futures.
Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
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