Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 32 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(32) Dans l’Union, les émissions de gaz à effet de serre émanant du secteur de l’eau, de l’assainissement, des déchets et de la dépollution sont relativement faibles. Ce secteur peut néanmoins contribuer grandement à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’autres secteurs, notamment par la fourniture de matières premières secondaires à la place de matières premières vierges, par le remplacement de produits, engrais et sources d’énergie d’origine fossile et par le transport et le stockage permanent du dioxyde de carbone capturé. En outre, les activités impliquant la digestion anaérobie et le compostage de biodéchets collectés séparément, qui évitent la mise en décharge des biodéchets, sont particulièrement importantes pour réduire les émissions de méthane. Les critères d’examen technique des activités liées aux déchets devraient donc reconnaître ces activités comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique, sous réserve qu’elles appliquent certaines bonnes pratiques pour ce secteur. Ils devraient également garantir que les solutions de traitement des déchets correspondent aux plus hauts niveaux de la hiérarchie des déchets. Ils devraient reconnaître comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique les activités de transformation en matières premières secondaires d’un pourcentage minimal, défini uniformément, de déchets non dangereux triés et collectés séparément. Il n’est cependant pas possible à ce stade de définir des critères d’examen technique, fondés sur un objectif uniformément défini de retraitement des déchets, qui permettent de tenir pleinement compte du potentiel d’atténuation du changement climatique des différents flux de matériaux. Il pourrait donc être nécessaire d’évaluer plus avant et de réviser ces critères d’examen technique. L’objectif uniformément défini devrait être sans préjudice des objectifs de gestion des déchets assignés aux États membres par la législation de l’Union relative aux déchets. Pour les activités liées au captage, au traitement et à la distribution d’eau, ainsi qu’aux systèmes centralisés de traitement des eaux usées, les critères d’examen technique devraient donc intégrer des objectifs d’amélioration de la performance absolus et relatifs, par rapport à la consommation d’énergie et à d’autres paramètres, s’il y a lieu, comme les niveaux de fuite dans les systèmes de distribution d’eau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).