Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 34 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(34) Étant donné leur potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, partant, de contribution à l’écologisation du secteur des transports, le transport maritime et l’aviation constituent des modes de transport importants pour la transition vers une économie sobre en carbone. Selon la communication de la Commission du 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir», les navires à zéro émission devraient être prêts à être commercialisés d’ici à 2030. Cette stratégie prévoit également que les aéronefs de grande capacité à zéro émission devraient être prêts à être commercialisés d’ici à 2035 pour les vols court-courrier, tandis que, pour les vols long-courrier, la décarbonation devrait reposer sur l’utilisation de combustibles renouvelables et à faible teneur en carbone. Des études distinctes ont également été menées sur les critères de financement durable qui pourraient être appliqués à ces secteurs. Le transport maritime devrait être considéré comme une activité économique transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. C’est l’un des modes de transport de marchandises les moins intensifs en carbone. Afin de garantir son traitement équitable par rapport aux autres modes de transport, il conviendrait d’établir des critères d’examen technique pour le transport maritime, et ces critères devraient être applicables jusqu’à la fin de 2025. Il sera toutefois nécessaire de continuer d’en analyser l’évolution et, s’il y a lieu, de définir des critères d’examen technique à lui appliquer à partir de 2026. Il faudra également poursuivre l’analyse pour l’aviation et, s’il y a lieu, fixer des critères d’examen technique pertinents. En outre, il conviendrait d’établir des critères d’examen technique relatifs à des infrastructures de transport sobres en carbone pour certains modes de transport. Cependant, eu égard au potentiel de contribution au transfert modal que recèlent les infrastructures de transport, il faudra évaluer la nécessité d’établir et, s’il y a lieu, établir des critères d’examen technique pertinents pour les infrastructures globales essentielles à certains modes de transport sobres en carbone, comme les voies navigables. Selon les résultats de l’évaluation technique, il conviendrait aussi d’établir des critères d’examen technique pertinents pour les activités économiques visées dans le présent considérant au moment de l’adoption de l’acte délégué visé à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).