Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 35 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(35) Pour que les activités de transport considérées comme durables ne facilitent pas l’utilisation de combustibles fossiles, les critères d’examen technique applicables aux activités concernées devraient exclure les actifs, les opérations et les infrastructures consacrés au transport de combustibles fossiles. Pour appliquer ce critère, il est nécessaire de tenir compte de la multiplicité des utilisations, ainsi que des différentes structures de propriété, des différentes modalités d’utilisation et des différents taux de mélange de combustibles, conformément aux pratiques de marché en vigueur. Il devrait incomber à la plateforme sur la finance durable d’étudier l’applicabilité de ce critère dans le cadre de son mandat.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).