Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 36 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(36) Les bâtiments, tous secteurs confondus, représentent 40 % de la consommation totale d’énergie et 36 % des émissions carbonées dans l’Union. Ils peuvent donc jouer un rôle important dans l’atténuation du changement climatique. Il convient par conséquent de définir des critères d’examen technique pour la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation des bâtiments existants, l’installation de différents équipements d’efficacité énergétique, la production d’énergies renouvelables sur site et la fourniture de services énergétiques, ainsi que pour l’acquisition et la propriété des bâtiments. Ces critères devraient être fondés sur l’incidence potentielle de ces activités, sur la performance énergétique des bâtiments et sur les émissions de gaz à effet de serre et le carbone intrinsèque qui y sont liés. Pour les bâtiments neufs, il pourrait être nécessaire de réexaminer les critères d’examen technique afin de s’assurer qu’ils restent bien alignés sur les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).