Règlement délégué (UE) 2021/2139 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2139
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2139
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R2139)
RéférenceConsidérant 37 du règlement délégué (UE) 2021/2139EUR-Lex →

(37) En ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles il convient de définir des critères d’examen technique déterminant sous quelles conditions elles peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique, la construction d’un actif ou d’une installation faisant partie intégrante d’une telle activité peut constituer un préalable important pour l’exercice de celle-ci. Il y a donc lieu d’intégrer la construction de tels actifs ou installations en tant que composante de l’activité pour laquelle cette construction est importante; cela vaut tout particulièrement pour les activités relevant du secteur de l’énergie, du secteur de l’eau, de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution, ainsi que du secteur des transports.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).